APPORTS DE LA 2EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 EN DROIT DES SOCIETES La seconde Loi de Finances Rectificative pour 2014 (loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014) publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014 contient quelques dispositions relatives au droit des sociétés dont une, remarquée, concernant les droits d’enregistrement sur cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Pour rappel, la Loi de Finances pour 2012 avait modifié le calcul des droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière. Aux termes de cette loi, le droit d’enregistrement de 5% était assis sur « la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts» (ancien article 726 II du Code Général des Impôts). Faute de définition claire de la notion de « passif afférent à l’acquisition desdits biens », le contrôle de ces opérations de cessions était rendu compliqué. Le Législateur a donc décidé de revenir en arrière et de supprimer la rédaction de l’article 726 II du CGI issue de la Loi de Finances pour 2012. Le texte en vigueur depuis le 31 décembre 2014 est donc le suivant : « Le droit d'enregistrement prévu au I [5%] est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. » (article 726 II du CGI modifié par la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, article 55). L’article 88 de la Loi de Finances Rectificative pour 2014 modifie également le régime d’imposition des sommes versées aux associés personnes physiques en cas de rachat par une société de ses propres titres. En effet, précédemment le montant versé à un associé en cas de rachat par la société de ses titres dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes était imposé comme un revenu distribué (pour la partie dépassant le montant de son apport). Désormais, ce montant sera imposé dans la catégorie des plus-values privées ou professionnelles.
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