Exposé du motif économique justifiant la rupture d'un contrat de travail
Lorsqu’un salarié accepte d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat est réputé rompu d’un commun accord. Il reste que cette rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, l’appréciation de cette cause ne pouvant se faire qu’au regard des motifs énoncés par l’employeur dans un document écrit (Cass. soc., 27/05/2009, n° 08-43.137 ; Cass. soc., 2/12/2009, n° 08-44.656).
A l’occasion de deux arrêts rendus le 14 avril 2010, la Cour de cassation avait précisé que l’énonciation du motif économique devait être faite dans un écrit remis au salarié avant qu’il accepte la convention de reclassement personnalisé (devenue le contrat de sécurisation proifessionnelle) ou concomitamment (Cass. soc. 14 avril 2010 n° 09-40.987 et n° 08-45.399).
En cas de manquement de l’employeur à son obligation d’énoncer le motif économique avant l’acceptation du CSP, il s’exposait à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation durcit sa position en jugeant que la mention, dans une proposition de modification du contrat de travail, du motif économique de celle-ci n'exonère pas l'employeur qui propose au salarié une convention de reclassement personnalisé, de lui indiquer, dans un nouveau document, le motif de la rupture de son contrat (Cass. soc. 18 mars 2014 n° 13-10.446 (n° 552 F-D), L. c/ Association FR'21).
En conséquence, même si l’employeur a pris soin de mentionner expressément dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail le motif économique, cela ne le dispsense pas de remettre au salarié un écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail au cours de la procédure de licenciement et au plus tard, à la dated’acceptation du CSP par le salarié concerné.
A défaut de respecter cette obligation, la rupture du contrat sera dénuée de toute cause réelle et sérieuse et l’employeur, redevable de dommages et intérêts.
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