May 22, 2013

Personne n'est à l'abri...

Personne n'est à l'abri...
La LFP vient de se voir rappeler les règles de représentation d'une association en justice.

Il convient d'être particulièrement vigilant.

Cour Administrative d’Appel de Versailles
N° 12VE00089
Inédit au recueil Lebon
1ère Chambre
M. SOUMET, président
M. Simon FORMERY, rapporteur
Mme DIOUX-MOEBS, rapporteur public
BARTHELEMY, avocat(s)
lecture du mardi 5 février 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au
greffe de la Cour admi
nistrative d’appel de
Versailles, présentée pour la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège est
6, rue Léo Delibes, à Paris (7511
6), par Me Barthélémy, avocat
à la Cour ; la LIGUE DE
FOOTBALL PROFESSIONNEL demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0905750 du 8 nov
embre 2011, par lequel le Tribunal
administratif de Montreuil a
annulé la décision d’homologat
ion du contrat de joueur de M.
A..., rendue par la commission supérieure d’appe
l de la Ligue de Football Professionnel le
21 novembre 2008 ;
2°) de condamner M. A...à lui verser la somm
e de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL soutient que le jugement est irrégulier dès
lors que les premiers juges d’une part, ont ou
trepassé leur prérogative en statuant sur le
bien-fondé d’un moyen imprécis, d’
autre part n’ont pas suffisamme
nt motivé leur décision ;
qu’ils ont méconnu les dispositions de l’article
L. 9 du code de justice administrative en ne
répondant pas précisément au moyen tenant à la
date d’entrée en vigueur de la version
modifiée de l’article 204 de la Charte du f
ootball professionnel ; que la Charte du football
professionnel est une convention de droit privé ;
que les décisions prises en application de
cette charte relèvent exclusivement de la co
mpétence du juge judiciaire ; que les premiers
juges ont commis une erreur de dr
oit en connaissance du litige ;
..................
..................
..................
..................
..................
...............
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’o
rganisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, modifiée ;
Vu les statuts et le règlement administra
tif de la ligue de football professionnel ;
Vu la charte du football professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement
averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’aud
ience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, et
celles de MeC..., pour M. A...;
1. Considérant que M.A..., né le 9 mai 1992,
et ses représentant
s légaux ont signé un
contrat de joueur aspirant le 20 août 2005 avec
le Stade Rennais Football Club ; que, par
ce contrat prenant effet le 1er juillet 2008, M.
A...s’est engagé, à l’issue de la préformation
au centre de la fédération française de foot
ball de Clairefontaine, à rejoindre le Stade
Rennais Football Club pour les saisons
2008/2009 et 2009/2010 ; que M. A...et ses
représentants légaux ont ex
primé, au début de l’année 2008, le souhait de mettre un
terme à ce contrat ; que, toutefois, la
commission juridique de la ligue de football
professionnel a homologué ce contrat par
une décision du 4 juin 2008 ; que cette
homologation a été confirmée par la décis
ion contestée du 21 novembre 2008 de la
commission nationale paritaire d’appel de la li
gue de football professionnel ; que la LIGUE
DE FOOTBALL PROFESSIONNEL relève appel
du jugement n° 0905750 par lequel le
Tribunal administratif de M
ontreuil a annulé la décision
d’homologation du contrat de
joueur de M.A..., rendue par la commission
nationale paritaire d’appel de la ligue de
football professionnel le 21 novembre 2008 ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’except
ion d’incompétence opposée par la LIGUE DE
FOOTBALL PROFESSIONNEL, ni d’examiner
les moyens de sa requête d’appel ;
2. Considérant qu’aux termes de l’articl
e 31 des statuts de la ligue de football
professionnel, “ le président : Assure sous sa
responsabilité la direction générale de la
Ligue de Football Professionnel. (...) Sous rése
rve des attributions que les statuts de la
Ligue affectent expressément à l’assemblée général
e ou au Conseil d’administration et au
bureau, le président dispose des pouvoirs les
plus étendus pour accomplir tous les actes
et prendre tous engagement
s au nom de la Ligue dans la lim
ite de l’objet social. Il a
qualité pour ester en justice, en toutes
matières, au nom de la Ligue de Football
Professionnel, tant en demande qu’en
défense, et former tous appe
ls ou pourvois, et tous
autres recours, sous réserve d’en informer le
Bureau et le Conseil d’administration à leur
prochaine réunion “ ;
3. Considérant que, lorsqu’une partie est une
personne morale, il appartient à la juridiction
administrative saisie, qui en a toujours la fa
culté, de s’assurer, le cas échéant, que le
représentant de cette personne morale justif
ie de sa qualité pour agir au nom de cette
partie ; que tel est notamment le cas, co
mme en l’espèce, lorsque cette qualité est
contestée sérieusement par l’autre partie ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions
précitées des statuts de la ligue de football
professionnel que, si elles conf
ient au président de la ligue de
football les pouvoirs les plus
étendus, notamment en matière d’
action en justice, c’est “ s
ous réserve d’en informer le
bureau et le Conseil d’adminis
tration à leur prochaine réunion “ ; que la régularité d’une
telle action est, dès lors, subordonnée à la réalis
ation de cette condition d’information du
bureau et du conseil d’administration de la
ligue de football profe
ssionnel ; que M.
A...soutient que cette information n’a pas été
délivrée conformément aux dispositions
précitées ; que la ligue de
football professionnel n’appor
te aucun élément de nature à
contredire ces allégations ; que M. A... est,
par suite, fondé à sout
enir que le président de
la ligue de football professionnel n’a pas été à
même de justifier de sa qualité pour agir au
nom de cette personne morale ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précèd
e que les conclusions de la requête de la
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, t
endant à l’annulation du
jugement du Tribunal
administratif de Montreuil et à la confirma
tion de la décision d’homologation du contrat de
joueur, rendue par la commission ju
ridique de la LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL, ne peuvent qu’être rejet
ées ; que, par voie de conséquence, les
conclusions formées par la LIGUE DE F
OOTBALL PROFESSIONNEL au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrativ
e doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l’applic
ation des dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L.
761-1 du code de justice administrative : “
Dans toutes les instances, le juge condamne
la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la
partie perdante, à payer à l’aut
re partie la somme qu’il déte
rmine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Le
juge tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la parti
e condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y pas lieu à cette condamnation “ ;
7. Considérant qu’en application de ces dispos
itions, il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de la
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL une
somme de 2 000 euros au titre des frais expo
sés par M. A...et non compris dans les
dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la LIGUE DE
FOOTBALL PROFESSIONNEL est rejetée.
Article 2 : La LIGUE DE FOOTBALL PROFE
SSIONNEL versera à M. A...une somme de 2
000 (deux mille) euros au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
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