April 15, 2013

Les offices municipaux des sports : entre association et administration

Les offices municipaux des sports : entre association et administration
C’est avec l’apparition de véritables politiques sportives locales qui ont suivi les élections municipales de 1925, notamment en termes de construction d’équipements destinés à assurer un certain prestige local , que s’est posée la question des modalités d’intervention des collectivités territoriales dans le domaine du sport. La perspective de la démocratisation des activités physiques et sportives qui sous-tend l’intervention municipale a conduit à devoir innover pour mieux prendre en compte les besoins sportifs locaux. A la même époque, on a vu naître les soutiens aux clubs omnisports ainsi que la notion de services publics locaux.

Aussi, les premiers offices municipaux des sports ont vu le jour dès 1936, mais le lancement officiel date d’une circulaire du directeur général de l'éducation physique et des sports, Jean Sarrailh, en date du 22 décembre 1944, qui précisait vouloir « Susciter l'intérêt du plus grand nombre possible de pratiquants pour les activités physiques, sportives et de pleines natures ». C’est le 3 mai 1958, à Mulhouse, qu’a été créée la Fédération nationale des offices municipaux des sports .

Selon cette fédération, l’« Office du Sport (O.S., O.M.S, O.L.S, O.C.S, O.M.E.P.S, etc...) est une association transversale de concertation à l'échelon de la commune dont la vocation est, aux côtés de la Municipalité, de conduire la réflexion sur le développement de la pratique des Activités Physiques et Sportives et du sport pour tous ». C’est la même fédération qui est aussi à l’origine de la création des centre médico-sportifs afin d’offrir aux sportifs simplement licenciés, la possibilité d’être suivis médicalement.

L’utilisation par les communes de la forme associative sportive ne constitue pas une originalité en soi. Dans son rapport pour l’année 2000 , le Conseil d’État notait un intérêt croissant des collectivités publiques pour ce type de montage juridique avec un champ d’intervention très large en raison notamment de la souplesse offerte par rapport aux règles du droit public voire de la possibilité de s’en affranchir .

Un tel choix n’est pas sans faire courir des risques juridiques certains aux collectivités locales notamment si elles ne prennent pas le soin d’analyser en termes juridiques les effets d’une structuration sous la forme associative qui peut paraître juridiquement ancienne.

I) Une forme juridique ancienne

Le choix de la forme associative par les offices municipaux des sports dénote en fait la pauvreté des montages juridiques possibles qui existaient à la fin des années 40. La forme associative s’est ainsi imposée naturellement comme elle a pu le faire, pour les offices du tourisme ou de la culture. Toutefois, les étroites relations entre les collectivités territoriales et une association de ce type ne sont pas sans soulever la question de la transparence d’une telle association.


A) Le choix de la forme associative

Le choix de la forme associative ne constitue pas une originalité à cette époque, car il s’agissait de trouver une forme juridique qui permette d’offrir plus de souplesse à l’administration municipale. Il va de soi qu’aujourd’hui, il semble inconcevable que le gouvernement puisse par simple circulaire inciter à la création d’associations paramunicipales chargées d’une mission de service public. Il n’en demeure pas moins que les offices municipaux des sports constituent encore pour de nombreuses communes, un moyen parmi d’autres de mener leurs politiques sportives municipales.

La lourdeur des règles de la comptabilité publique a incité les différents acteurs publics à utiliser la forme associative pour améliorer la qualité du service rendu ou régler des problèmes qui n’aurait pu l’être sur la base de l’organisation traditionnelle de l’administration. Cette utilisation que n’avait pas envisagée par le législateur à l’origine, démontre à coup sûr la souplesse de la loi de 1901 et son étonnante capacité d’adaptation.

Mais l’intervention du juge s’est révélé nécessaire pour qualifier ce qui peut être considéré comme une utilisation astucieuse de la loi dans la plupart des cas, voire parfois de montages baroques, permettant de s’affranchir allègrement de règles trop contraignantes.

Afin d’éviter les statuts trop disparates, la fédération nationale des offices municipaux des sports fourni un modèle de statuts. Ces derniers précisent que peuvent être membres de l’association ;
- des membres du conseil municipal ;
- des représentants qualifiés des institutions ou organismes de la commune composant des divers secteurs de la pratique sportive ;
- des représentants qualifiés des organismes de la commune qui ont d’une façon ou d’une autre partie liée à la pratique sportive
- les personnes dont le comité directeur aura souhaité s’assurer le concours en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de l’éducation physique et sportive, du sport et des activités de loisirs, de l’équipement sportif et du contrôle médico-sportif.

Il est aussi prévu, que peuvent assister aux réunions de l’Office municipal des sports, le chef du service départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ainsi que le médecin inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant. De telles dénominations qui n’existent plus au sein des services de l’État, montre le caractère désuet d’une partie des dispositions de ces modèles.

L’originalité de ce type de statuts réside dans la présence d’élus locaux au sein du conseil d’administration d’une association, avec parfois un réel pouvoir d’influence, voire de décision.

Les modèles de statuts prévoient que l’Office municipal des sports a pour « mission, aux côtés de la municipalité, de réfléchir et d’agir pour répandre dans la commune, les meilleures pratiques possibles (s ?) de l’éducation physique et sportive du sport, de contribuer à l’élaboration de la politique sportive locale, selon une conception humaniste et, d’aider à sa mise en œuvre ».

Au niveau des ressources elles sont composées :
- des cotisations des membres ;
- des subventions ;
- des intérêts et revenus de biens ;
- les recettes provenant de manifestations sportives ;
- et d’une manière générale de toute autre ressource autorisée par la loi.

À la vue de cette étroite imbrication entre une municipalité et les clubs sportifs dans une association qui les rassemble, il n’est pas étonnant que l’on puisse considérer les offices municipaux des sports comme des associations para-administratives, ou plus trivialement des faux nez de l’administration, dans la mesure où une grande partie du financement est assurée grâce à des subventions municipales.

Pour le professeur Négrin , quatre critères permettent de qualifier une association d’administrative : la création publique, la composition publique, le financement public et la mission de service public. L’Etat lui-même n’hésitait pas à recourir à ce type de montage, ce qui nécessitait des rappels à l’ordre récurrents. Ainsi, trois circulaires du Premier ministre, du 27 janvier 1975, des 1er février et 7 avril 1988 ont tenté de d’enrayer le phénomène.

Il va de soi que l’utilisation par les collectivités territoriales de la formule associative n’est pas sans présenter des avantages certains. La création des offices municipaux des sports permet d’associer les clubs sportifs à une partie de la politique sportive municipale.

Il est vrai qu’il n’existe pas d’alternative, si ce n’est la création de commissions extra-municipales qui remplissent les mêmes fonctions mais sans personnalité juridique. Dans l’esprit du monde sportif, la participation aux instances dirigeantes constitue un signe marquant de reconnaissance. Au fond, les offices municipaux des sports constituent les prémices de la cogestion du sport tel qu’on la connaît à l’heure actuelle au niveau étatique. Il est symptomatique que depuis 1979 avec la création du Fonds national de développement du sport et depuis 2006 avec son remplacement par le Centre national pour le développement du sport, le monde sportif a été associé à la répartition des subventions aux associations. Cette participation à la prise de décision est déclinée au niveau local à travers des commissions départementales et des commissions régionales.

Dans cette optique, l’existence d’un office municipal des sports qui vise à coordonner la politique sportive municipale, tout en tenant compte des remarques des clubs sportifs existants, apparaît au contraire comme un moyen de concertation efficace. Comme nous le verrons, les risques juridiques ne sont pas absents, mais car la création de ce type de structure a été encouragée et cela suscitait peu de questions à l’époque de la création. Il apparaît désormais que dans certains cas, la notion d’association transparente peut s’appliquer aux offices municipaux des sports.

Le juge qu’il soit administratif ou judiciaire, s’est lentement appliqué à caractériser le phénomène. La jurisprudence a créé la notion d’association transparente, c’est à dire une association « qui ne recouvre aucune réalité » et se borne « à réaliser des missions déterminées par le maire de Nice et certains de ses collègues, avec les moyens de la municipalité » .

Les Offices municipaux des sports sont-ils des associations transparentes ?

La proximité des offices municipaux des sports avec la municipalité peut dans certains cas conduire à considérer qu’il s’agit d’associations transparentes avec toutes les conséquences juridiques que cela entraîne. En effet, si l’on analyse les statuts de beaucoup d’offices municipaux des sports, on peut constater une forte présence d’élus municipaux au sein des instances dirigeantes. Si cela ne suffit pas à qualifier l’association de transparente, cela constitue à n’en pas douter un premier indice de transparence.

La théorie des institutions transparentes est due à Jean-Marie Auby . Pour cet auteur, l’idée était que le juge ne se sente pas lié par la qualification donnée par les créateurs de l’institution de droit privé. Pour le juge, il s’agit d’aller rechercher quel est le véritable responsable de la gestion de l’association même s’il n’apparaît pas comme tel au premier abord. Ainsi l’association ne serait qu’un paravent japonais derrière lequel il serait facilement possible d’observer en transparence les agissements d’une municipalité. Juridiquement, les effets de la transparence prononcée par le juge administratif conduisent à devoir reconnaître la responsabilité de la collectivité publique en lieu et place de celle de l’association pourtant personnes morale de droit privé. Le fait que la responsabilité soit assurée par la commune en lieu et place de l’association peut faciliter l’indemnisation des justiciables, victimes des agissements d’une association transparente peu solvable.

Si les conditions sont réunies, le juge déclare l’association transparente, c’est-à-dire que les contrats passés seront considérés comme conclus par la collectivité publique. En cas de responsabilité extra-contractuelle, c’est la collectivité qui sera considérée comme directement responsable. C’est le cas d’un centre de vacances géré sous forme associative par une commune qui sera considéré comme un simple service de la commune . Enfin, les actes juridiques seront qualifiés d’actes administratifs .

Pour retenir la qualification d’association transparente, le juge administratif retient plusieurs critères cumulatifs. Dans un arrêt du Conseil d’État, « Département de la Dordogne » du 5 décembre 2005 , la haute juridiction administrative énonce les quatre critères suivants : les conditions de création, l’objet, le financement ainsi que l’influence des représentants de la collectivité territoriale. Deux ans plus tard, le Conseil d’État précise : « lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente ». »

Toutefois, la reconnaissance de la transparence de l’association n’est pas automatique et au-delà des quatre critères définis, le juge va se livrer à l’analyse de la finalité poursuivie grâce à la méthode du faisceau d’indices. Parfois, le Conseil d’État lui-même, ne contribue pas à clarifier le débat. Ainsi dans la décision commune d’Aix-en-Provence du 6 avril 2007 , le juge administratif a reconnu que l’association dont la mission était de gérer le festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence devait s’analyser pratiquement comme le service culturel de la commune. Une telle décision analyse la gestion par une association du festival lyrique comme si la collectivité en assurait directement la responsabilité en raison de l’objet statutaire exclusif de l’association et du contrôle opéré par la collectivité sur cette dernière. Le contrôle exercé est qualifié de comparable à celui exercé par une commune sur ses propres services. Il s’agit ici d’une délégation de service public qui ne dit pas son nom et qui s’affranchit quelque peu des règles posées par le droit communautaire en matière de contrats « in house » .

De même, il n’est pas possible de considérer qu’un OMS comme association transparente puisse répondre aux plusieurs critères permettant de définir une entreprise chargée de services d’intérêt économique général au sens du droit communautaire .

Dans le domaine sportif, la seule décision concernant la reconnaissance de la transparence est relative à une association de sports scolaires et universitaires ? en 1977 qui montre bien les méandres du raisonnement du juge administratif. Il s’agissait en l’espèce d’une association sportive d’établissement scolaire affilié à la fédération française de sports scolaires et universitaires. Le fonctionnement de ce type d’association était régi par le décret du 7 mars 1963. Dans son raisonnement, le Conseil d’État reconnaît que le caractère associatif de la structure ne permet pas d’aller rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’association sportive, mais il constate que l’association est dirigée par le chef d’établissement qui est un agent de l’État et qu’à ce titre les actes qu’il accomplit sont de nature à engager la responsabilité de l’État. Un tel raisonnement, est tout à fait transposable à la situation d’un office municipal des sports qui est bien constitué sous la forme d’une association mais dont une partie des décisions peuvent être prises sous l’influence prépondérante d’une municipalité.

II) Les risques spécifiques encourus par les Offices municipaux des sports

En raison de leur double nature, les OMS présentent des risques juridiques spécifiques, ce qui conduit à devoir s’interroger fréquemment quant à la nature réelle du litige. Il existe ainsi des litiges qui relèvent du droit public et d’autres du droit privé, alors même qu’il s’agit au départ d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901.

A) Les litiges qui relèvent du droit public

Au niveau financier, le risque encouru par les offices municipaux des sports concerne essentiellement la gestion de fait . Toute personne maniant des deniers publics, quelle que soit sa qualité, en est comptable et donc doit justifier de sa gestion ; la procédure de gestion de fait permet de réintégrer dans la comptabilité d’un comptable public les fonds entrés ou sortis irrégulièrement. Il convient aussi de préciser que les agissements passibles d’une gestion de fait peuvent être déférés à la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu’ils entrainent des infractions passibles de cette juridiction comme la gestion occulte .

Dès lors qu’une association apparaît transparente, les subventions versées sont considérées comme des deniers publics et une procédure de gestion de fait pourrait être enclenchée contre les dirigeants . La procédure de gestion de fait ne constitue cependant pas une décision à caractère pénal. Il s’agit en fait du rétablissement des formes budgétaires et comptables qui n’ont pas été respectées par le comptable de fait. En d’autres termes, la gestion de fait ne signifie pas que des faits de fraude au sens pénal du terme, ont été commis.

Les offices municipaux des sports bénéficient de subventions

Ainsi, le versement de subventions à une association doit être considéré comme un élément constitutif d’une gestion de fait s’il est établi que l’auteur du versement gardait la maîtrise de l’utilisation des fonds .

La Cour des Comptes précise les conditions nécessaires pour qu’une association para- administrative gérant un service public ne soit pas à l’origine d’une gestion de fait. Il faut que l’association ait une existence réelle, une consistance et une légitimité incontestable ; qu’elle dispose d’une autonomie véritable qui permet d’apporter une valeur ajoutée spécifique à l’action administrative ; que les clauses de la convention conclue avec la personne publique assurent un équilibre financier satisfaisant des opérations subventionnées et qu’elle reçoive une exacte application .

Dans le cadre des OMS une partie de ces subventions est parfois redistribuée à des associations sportives de la commune. La question de la légalité de ces pratiques a été soulevée devant le Conseil d’État et celui-ci dans un avis du 7 juin 1962 a considéré que la répartition des subventions communales n'entrait pas dans les attributions d'un office municipal des sports (OMS) même si rien ne s'oppose à ce qu'un tel organisme émette des avis sur la répartition des subventions communales. Le versement de subventions par l'intermédiaire d'un OMS présente un risque pour les élus notamment en regard des règles relatives au maniement des fonds publics. Il convient de noter que si l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 interdit le reversement de subventions à d'autres associations par une association subventionnée, ce texte ne visait que les subventions de l'Etat. Or, l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 « interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations […] sauf autorisation formelle du ministre visée par le contrôleur des dépenses engagées. »

Plusieurs situations existent, et notamment celle d'un office municipal des sports constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui redistribue les subventions. Sans utiliser le vocable d'OMS, certaines municipalités recourent à des formulations assez proches comme celle d'institut municipal des sports ou office des sports et des loisirs . Un conseil général peut aussi avoir recours à la même formule avec la création d'un office départemental des sports . Un club sportif a ainsi pu bénéficier de sept conseillers sportifs rémunérés par un office départemental des sports dont la fonction première n'était autre que celle de jouer au handball .

Dans d'autres situations, il n'existe pas d'OMS mais une association sportive omnisports privilégiée qui reçoit les subventions municipales avec pour fonction de procéder à la redistribution de subventions, voire même de gérer les installations sportives municipales pour le compte de la commune. Dans une autre commune, l'association en question gérait jusqu'à 90 % du planning d'occupation des équipements sportifs municipaux et redistribuait les subventions. La lettre d'observation de la Chambre régionale des comptes attire l'attention des élus sur le fait que « cette situation présente des risques juridiques, notamment celui de réunir les faits caractéristiques d'une gestion de fait ». Parfois, les irrégularités commises ont conduit le juge financier à relever le caractère factice de certaines structures associatives comme un office départemental des sports . Il a aussi été relevé la présence d'une majorité d'élus au sein du conseil d'administration d'une association gérant des animations aquatiques . L’influence trop grande d’une commune sur une association peut entraîner la responsabilité partielle de la personne publique qui a poussé un dirigeant de club à emprunter pour une association au-delà du raisonnable .

Dans certains cas très rares, il arrive qu’une Chambre régionale des comptes trouve toute une série de dysfonctionnements dans la gestion de l’Office municipal des sports. Ce fut le cas pour la Chambre régionale des comptes de la Réunion quant à sa lettre d’observation relative au fonctionnement de l’Office municipal des sports du Tampon pour les exercices 1994 à 1999 . Parmi les nombreuses interrogations, on pouvait relever le fait que l’activité de l’Office n’avait pas fait l’objet d’une convention avec la commune pour la mise à disposition par la commune de locaux en faveur de l’association. Il pouvait aussi être relevé le versement d’indemnités et avantages divers à des salariés dans des conditions de régularité douteuse ainsi que l’emploi de salariés de l’Office municipal des sports par la commune ou d’autres associations. Il semblerait d’ailleurs que les difficultés qu’a connues cet organisme n’aient pas cessées . Dans de telles situations, une commune peut prendre en charge le passif d’une association paramunicipale . Il existe du fait de l’engagement de la commune, une obligation de soutien à une association défaillante .

Parfois, pour des raisons d’opportunité, une partie des actions municipales dans le domaine du sport est gérée directement par l’OMS. Une telle pratique n’est pas irrégulière, mais elle demande que les actions de chacun soient clarifiées par le biais de convention. Il en est ainsi des situations dans lesquelles une partie du personnel municipal travaille en fait pour une association. Comme le reconnait la Chambre régionale des comptes des Pays de Loire à propos d’un OMS qui assure une partie des missions de la commune « l’état des effectifs 2011, le directeur du service des sports est inscrit à temps complet au service des sports, alors qu’il est mis à disposition de l’OMS à hauteur de 40 % ». L’organigramme des services municipaux passe sous silence un tel aspect. Par ailleurs la Chambre précise que le « remboursement des rémunérations et charges sociales des agents mis à disposition doit contribuer à cet assainissement ».

Dans le domaine des marchés publics, il convient aussi d’être vigilant quant aux attributions confiées aux offices municipaux des sports. La simple existence sur le territoire d’une commune d’une telle structure ne saurait affranchir la collectivité territoriale des règles de publicité et/ou de seuil dans le domaine de la commande publique. Comme cela a été vu, il peut être tentant pour une collectivité territoriale de considérer que les services rendus par un OMS constituent un contrat « in house », qui sont exclus du champ d’application du Code des marchés publics. Il convient toutefois de rappeler les deux critères d’application :

- le contrôle de même nature que celui effectué sur ses services doit être effectué par la personne publique sur le cocontractant ;
- le cocontractant doit travailler essentiellement pour la personne publique.

En raison de la spécificité des OMS, il n’est pas exclu que ces deux critères soient remplis pour des missions accomplies pour le compte d’une municipalité.

En ce qui concerne les délégations de service public, l’importance de l’intuitu personae dans le choix du délégataire conduit les OMS à pouvoir se positionner facilement dans le domaine des prestations sportives offertes dans les communes à la demande d’une municipalité.

Une particularité intéressante réside dans le fait que la mise à disposition de locaux ou d’équipements publics auprès des offices municipaux des sports sans redevance est tout à fait possible. En effet, l’article L. 2125 – un du Code général des propriétés des personnes publiques dispose dans son dernier alinéa :«En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Ainsi, la pratique pour les communes qui disposent d’un office municipal des sports, de leur permettre d’utiliser des locaux municipaux est tout à fait conforme aux dispositions légales. Il est toutefois préférable de rédiger une convention pour régler ce type de situation.

Enfin, une curiosité mérite d'être mentionnée, il s'agit de la possibilité d'un dirigeant d'association siégeant dans un conseil municipal d'influencer une délibération. Ceci est contraire à l'article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que :
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur personnel, soit comme mandataire ». Cette disposition peut faire encourir des risques aux élus municipaux qui siègent au conseil d’administration d’un OMS dans la mesure où ils auraient participé à la délibération attribuant une subvention. Certes, l’esprit du texte n’est pas de viser ce type de comportement dans la mesure où l’élu municipal n’agit pas dans son intérêt personnel, mais dans l’intérêt conjoint de la commune et de l’OMS qui est chargé de mener par délégation une partie de la politique sportive municipale. Toutefois, il convient d’être vigilant car cette disposition peut constituer une réelle menace. Pour le Conseil d’Etat , il y a prise illégale d’intérêt, si les intérêts de l’élu sont « différents des intérêts de la généralité des habitants de la commune ». Il convient aussi, afin d’éviter les mauvaises interprétations, que l’élu ne prenne pas part au vote . Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, la participation d’un élu intéressé suffit à faire constater la prise d’intérêts même si l’élu n’a pas participé au vote .


B) Les litiges qui relèvent du droit privé

Il existe assez peu de jurisprudence judiciaire concernant les offices municipaux des sports. Cette situation peut s’expliquer en regard du nombre limité de ce type de structure(s) par rapport au nombre total d’associations. Par ailleurs, du fait de la théorie de la transparence une partie du contentieux est transférée du juge judiciaire au juge administratif. Comme cela a été dit, il est fréquent qu’une commune mette à disposition d’un office municipal des sports des locaux. Non seulement une telle mise à disposition doit faire l’objet d’une convention pour être conforme aux règles d’utilisation des biens publics, mais de plus, il convient aussi de respecter les dispositions du Code civil. Ainsi, un office municipal des sports qui se voit délogé par une commune aux fins de reloger un commerçant qui occupe partiellement un immeuble vétuste dont la démolition est programmée dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine déclarée d’utilité publique, n’a pas de droit à se maintenir dans les lieux . Il s’agissait bien d’« un besoin pressant et imprévu » au sens de l’article 1889 du Code civil.

En matière de droit du travail, il a été jugé que l’ancien article L. 122-1-1 du Code du travail (maintenant article L.1242-2) qui permettait de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs pour lesquels il est d’usage courant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, parmi lesquels figure le sport professionnel, ne peut être utilisé pour pourvoir à des emplois de caractère permanent liés à l’activité normale d’une association. Il s’agissait en l’espèce, d’un salarié, engagé, en qualité d’animateur de football par un office municipal de la jeunesse et des sports, afin d’entraîner les équipes, d’intervenir pour la ville pendant les vacances scolaires et d’initier les enfants au sport dans les écoles ainsi que dans les centres de loisirs. Il participait aussi à l’entretien courant du matériel. Pour la Cour d’appel de Versailles , il s’agissait bien d’un emploi permanent lié à l’activité normale de l’association, et il devait être alors requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

La reprise par un office municipal des sports d’une activité exercée jusque-là par une association sportive, peut aussi conduire ce dernier à voir sa responsabilité engagée du fait du licenciement abusif d’un éducateur dans le contrat de travail avait été transféré. Dans cette affaire , la commune par le biais de l’Office municipal des sports avait repris l’activité « tennis » d’un club et reprochait au salarié ne pas s’être présenté sur son lieu de travail malgré l’injonction qui lui avait été adressée. Il apparaît toutefois qu’il régnait une grande incertitude sur l’effectivité de la reprise d’activité ainsi que sur la possibilité d’être employé par la mairie. Alors même que l’Office municipal des sports est une association, la Cour tient compte des déclarations du maire adjoint et semble considérer la structure associative comme prolongement de la mairie. Pendant cette période, le salarié avait dû rechercher d’autres sources de revenus. Aussi le comportement du nouvel employeur consistant à ne donner aux salariés aucune information sur les nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail et à ne l’avertir que tardivement et indirectement du transfert de son contrat en l’assortissant de conditions a constitué une violation caractérisée de ses obligations. Le licenciement prononcé était donc sans cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à l’indemnisation.

À la frontière avec le droit du travail, il a été jugé qu’un fonctionnaire municipal qui avait été autorisé préalablement à cumuler son emploi public avec celui d’entraîneur dans un office municipal des sports (contrat de droit privé) avait fait l’objet d’une discrimination du fait de la brusque suppression de l’autorisation de cumul sans motif par la commune qui l’employait. La Cour administrative d’appel de Versailles a même procédé à l’indemnisation du fonctionnaire à la hauteur de la rémunération qu’il aurait perçue pour son travail au sein de l’Office municipal des sports. Parfois, il peut s’agir d’un emploi dont le caractère fictif paraît établi .

Dans le domaine de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de l’Office municipal des sports a été reconnue en tant qu’organisateur d’une activité ayant donné lieu à un accident. En l’espèce, il avait été demandé aux associations locales de faire connaître leur programme d’activités à destination des jeunes. Parmi celles-ci, certaines avait été choisies par l’office municipal des sports. Dans cette affaire , il s’agissait d’un vol d’initiation qui avait donné lieu à un accident et pour lequel la responsabilité de l’aéro-club avait été reconnue du fait d’une manœuvre inutile du pilote mais aussi celle de l’office municipal des sports en tant qu’organisateur de l’activité, car il était à l’origine de la proposition faite à la victime.

Il apparait donc que le choix de la forme juridique des OMS pour mettre en œuvre des politiques sportives municipales n’apparaît pas condamnée$, les conditions de son fonctionnement doivent faire l’objet d’une vigilance toute particulière afin d’éviter les différents écueils juridiques dus au caractère hybride d’une telle structure.

Jean-Christophe LAPOUBLE
Maître de conférences
Institut d’études politiques de Bordeaux.
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