June 20, 2011

Le suivi à la trace : les contraintes des sportifs appartenant aux groupes cibles.

Le suivi à la trace : les contraintes des sportifs appartenant aux groupes cibles.
La reconnaissance par la France du Code Mondial antidopage avec la promulgation de la loi n°2006-405 du 5 avril 2006 a fait entrer dans notre droit un fichage du même ordre dénommé « ADAMS » qui, bien que ne concernant que les seuls sportifs de haut niveau contient des données personnelles sensibles en application d’un nouveau standard de contrôle applicable en 2009.

La lutte contre le dopage justifie-t-elle que l’on porte une telle atteinte à des droits fondamentaux ou au contraire s’agit-il d’une dérive liberticide ? D’autant plus qu’en France notamment, l’article 9 du code civil consacre la protection de la vie privée.

C’est la loi du 5 avril 2006 qui a mis le dispositif législatif français en conformité avec les exigences du Code mondial antidopage avec de nouvelles modifications à la suite à de l’adoption de l’ordonnance du 14 avril 2010. Ce code adopté en 2003 par l'Agence mondiale antidopage (AMA), et entré en vigueur au 1er janvier 2004, doit harmoniser les pratiques des différentes fédérations internationales mais aussi des différents États dans le cadre de la convention globale de lutte contre le dopage adoptée sous l'égide de l'UNESCO, le 19 octobre 2005 et ratifié par la France. Elle est entrée en vigueur en France, le 2 avril 2007.
Si la nouvelle convention ne prévoit pas de dispositions directement contraignantes, le fait est, qu’un pays qui ne la respecterai pas se verrait mis au ban des compétitions sportives internationales et perdrait toute possibilité d’organiser une compétition internationale. C’est pour cette raison que la France se plie aux dispositions du Code mondial antidopage comme par exemple la mise en place du fichier ADAMS.
Ce fichier créé en 2005, est désormais étendu aux sportifs français, au moins pour ceux dont les contrôles relèvent de l’AMA c'est-à-dire les sportifs participant à des compétitions internationales. En 2009, plus de 20 000 sportifs étaient répertoriés dans ce fichier. Les sportifs bénéficient toutefois d’un droit d’accès dans le cadre de la réglementation nationale c'est-à-dire en France de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978.
Un tel fichier permet d’effectuer des contrôles inopinés à l’égard des sportifs qui appartiennent à un groupe cible.
L’idée de la localisation des sportifs est liée à l’existence de produits dopants dont les effets durent plusieurs mois alors même que leur détection n’est possible que pendant une période réduite. C’est notamment le cas des stéroïdes anabolisants qui sont pris en « cure » pendant l’hiver afin de préparer la saison estivale.

La liste des produits interdits édictés par l’AMA distingue donc les produits interdits lors des compétitions et ceux qui le sont en permanence. C’est pour détecter ces derniers que le programme de localisation a été mis en place.

Si l’objectif est apparemment louable, les modalités de mise en œuvre nous conduisent à avoir quelques inquiétudes….En effet, non seulement les dispositions prévues sont très contraignantes pour les sportifs concernés mais de surcroît, elles portent atteinte à certains droit fondamentaux.


Des dispositions très contraignantes pour les sportifs
Les contraintes qui pèsent sur les sportifs résultent aussi bien dispositions à visée générale que des modalités de mise en œuvre.

Le Code mondial antidopage
Les dispositions relatives aux contrôles en général et à la localisation des sportifs en particulier sont nombreuses.

L’article 21.1 précise que parmi les obligations qui pèsent sur les sportifs et l’article 2.4 prévoit que peuvent faire l’objet de sanction les sportifs qui ont manqué à leurs obligations de localisation.

L’article 5.1.2 relatif aux groupes cibles dispose que ces derniers sont déterminés par les fédérations sportives internationales.

L’article 10.3.3 prévoit des sanctions en cas de manquement aux exigences « en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition ». Pour une première infraction la sanction encourue varie de 1 à 2 ans de suspension. En cas de deuxième violation, la sanction est comprise entre 4 à 8 ans de suspension. Autant dire, la fin de la carrière du sportif.

Précisons bien qu’il s’agit de sanction en cas de simple manquement à une obligation de localisation.

Devant l’ampleur des données recueillies et leur nature qui portent atteinte à l’intimité des sportif, l’article 14.6 du même code prévoit que les données traités sont confidentielles et que
Chaque organisation antidopage nationale doit non seulement respecter le Standard international pour la protection des renseignements personnels mais aussi les lois du pays.

L’inverse eut été étonnant, par contre rien n’est dit à propos de la collecte des données par l’AMA. Le siège étant au Canada, la législation de cet Etat devrait logiquement s’y appliquer mais la question est complexe.

Depuis 2006, différentes textes de valeur législative ont fait entrer en droit français les dispositions du Code mondial antidopage. Ainsi, c’est l’article L232-15 du Code du sport qui prévoit l’obligation de localisation et le traitement des données par l’Agence française de lutte contre le dopage.

L’article L232-13-1du même Code prévoit les modalités de contrôle.

Il convient d’ailleurs de préciser que parmi les rares autres obligations de localisation qui existent en droit français, des dispositions concernent les auteurs d’infraction sexuelles pour lesquels les articles 706-53-2 et suivants du Code de procédure pénale ont prévu la mise en place d’un fichier particulier. Toutefois, ce fichier n’est pas tenu pas une autorité administrative mais par un magistrat, le Conseil constitutionnel a déterminé la cadre de mise en place d’un tel fichier .

Or pour les sportifs, il n’y a eu aucun débat qui permette de d’établir la balance des avantages et des inconvénients et notamment « entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public ». Les obligations prévues par l’article 706-53-5 du code de procédure pénale consistent à se manifester une fois par an et à signaler son changement d’adresse dans les quinze jours après son changement.
Comme on le voit, le sort du sportif appartenant à un groupe cible n’est guère enviable si on le compare à un délinquant sexuel….


Les modalités pratiques

Le Code mondial antidopage comporte plusieurs dispositions relatives à la mise en place concrète des contrôles hors compétition.

L’article 14.3 relatif à l’information sur la localisation des sportifs, précise les modalités de choix des groupes cibles.

En effet, tous les sportifs de haut niveau ne sont pas soumis à l’obligation de localisation car bien évidemment, suivre autant de sportifs 24 heures sur 24 dans le monde entier, supposerait une débauche de moyens.
Aussi, il est prévu la mise en place de groupes cibles qui seront seuls astreints à l’obligation de localisation. L’annexe du code mondial antidopage définit un sportif de niveau international « comme un sportif désigné par une ou plusieurs fédérations internationales comme faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ».

Il appartient à chaque fédération sportive internationale et à chaque organisation nationale antidopage de choisir les sportifs appartenant au groupe cible.

Ces organismes doivent « coordonner l’identification des sportifs et la collecte des informations actualisées sur leur localisation, et les transmettre à l’AMA ».

Les informations actualisées sont accessibles par l’intermédiaire du système ADAMS. Il est toutefois précisé que :

« En tout temps, ces renseignements seront conservés dans la plus stricte confidentialité; ils serviront exclusivement à la planification, à la coordination et à la réalisation de contrôles. Ils seront détruits dès lors qu’ils ne seront plus utiles à ces fins ».
Comme on le voit, il existe une marge certaine d’appréciation.

L’article 15.2 prévoit les modalités de contrôle hors compétitions. La liste des organismes qui peuvent organiser des contrôles est la suivante :

a) l’AMA;
b) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique en relation avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques;
c) la fédération internationale du sportif;
d) toute autre organisation antidopage ayant le pouvoir de contrôler le sportif conformément à l’article 5.1 (Planification de la répartition des contrôles).

L’ensemble des contrôles hors compétition « sont coordonnés par l’intermédiaire du système ADAMS, si possible, afin d’optimiser l’efficacité des efforts conjoints de contrôle et d’éviter une répétition inutile des contrôles sur les mêmes sportifs. »

Ces dispositions générales sont complétées (comme beaucoup d’autres dispositions du Code mondial antidopage) par un standard international, qui en constitue le texte d’application.

Le standard international sur les contrôles de 2009 précise dans son article 11.1.4 :
« Un sportif inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles est également tenu de préciser dans les informations sur sa localisation, pour chaque jour du trimestre à venir, une période quotidienne de 60 minutes où il sera disponible en un lieu indiqué pour un contrôle : (voir clause 11.4). Ceci ne limite aucunement l’obligation du sportif d’être disponible pour un contrôle à tout moment en tout lieu ».


Dans une notice destinées aux sportifs, il est précisé que le sportif doit préciser sa localisation tous les jours et les endroits où il dort. Il est donc fortement conseillé au sportif même en vacances de ne pas découcher au dernier moment…et d’avoir une vie soigneusement programmée à l’avance.

Comme cela a été dit, le sportif doit mentionner une plage de contrôle de 60 minutes par jour comprise entre 6 heures du matin et 11 heures du soir. De surcroît, il doit mentionner la nature des activités qu’il mène….

Non seulement une telle obligation pèse sur les sportifs licenciés auprès d’une fédération internationale mais aussi sur les sportifs qui ne « sont pas membres habituels de la fédération internationale ou de l’une de ses fédérations nationales » comme le prévoit l’article 20.3.4 du Code mondial antidopage.

Le Code mondial anti dopage prévoit que les données seront conservées pour une durée de 8 années au minimum….
Curieusement, l’Agence Mondiale Antidopage dégage sa responsabilité de la manière suivante :
« En signant le Formulaire de consentement du sportif vous déchargez l’AMA, ainsi que toutes les Organisations antidopage concernées, de toute prétention, demande, responsabilité, dommages, coûts et dépenses qui pourraient intervenir en relation avec le traitement des données relatives au contrôle du dopage vous concernant dans ADAMS. ».

En d’autres termes, le sportif consent (mais a-t-il le choix ?) à aliéner sa vie privée alors que l’Agence Mondiale Antidopage ne consent à rien et affirme sa totale irresponsabilité !


• Des dispositions dont la conformité avec le respect des droits fondamentaux posent question

L’analyse des modalités pratiques a montré la lourdeur des obligations qui pèsent sur les sportifs afin qu’ils puissent subir des contrôles hors compétitions. Le problème est que non seulement les charges qui pèsent sur les sportifs sont lourdes mais surtout que le recours contre de telles dispositions ou contre le non respect de certaines dispositions est complexe.

• L’atteinte à certains principes fondamentaux

Il ne faut pas être juriste pour comprendre, à la lumière des dispositions décrites que les droits du sportif figurant dans un groupe cible sont singulièrement réduits. Aussi bien par rapport des textes nationaux que des textes internationaux comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Ainsi, la France qui possède une législation très protectrice en termes de vie privée, peut-elle, au nom de l’intérêt supérieur du sport, porter atteinte à l’article 9 du Code civil ainsi rédigé :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » 
Cette disposition de nature législative a été élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 mars 2004.
Dans une décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a estimé à propos des fichiers relatifs aux téléchargements que les conditions de conservation des données, doivent être strictement proportionnées à la finalité poursuivie.
En Allemagne, l'article 13, alinéa 1er, de la Loi fondamentale garantit l'inviolabilité du domicile. Selon l'interprétation de la Cour constitutionnelle fédérale, cet article garantit le droit pour chaque citoyen « d'être laissé tranquille dans ses quatre murs ». En d'autres termes, le domicile, lieu de déroulement de la vie privée, doit être respecté.
Au niveau européen, le premier alinéa de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme signé sous l’égide du Conseil de l’Europe dispose que :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour le professeur M. Levinet, « le juge européen fait cohabiter vie privée-intimité et vie privée-liberté (Levinet, 2010, 14).
Pour la Cour, l’article 8 de la Convention « protège le droit à l’épanouissement personne, que ce soit sous la forme du développement personnel… ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle ». Il apparaît de manière générale pour que la doctrine que : « De fait, toute ingérence physique dans la vie d’un individu, spécialement quand elle est opérée contre son gré, risque de porter atteinte à l’article 8 » (Maurer, 1999, 423).
La mémorisation et la communication de données à caractère personnel telles qu’elles sont prévus constituent pour la localisation constituent une atteinte au respect de la vie privée. En effet, la notion de nécessité qui permet de justifier une telle intrusion, implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but 1égitime recherché.
Ainsi, un simple examen médical peut obligatoire peut constituer une atteinte à la vie privée.
Pour B. Maurer, « la protection par l’article 8 suppose, selon l’espèce, l’accès aux données concernant l’intéressé, la contestation des données erronées, et le consentement à leur divulgation » (Maurer, 1999, 426).
Ainsi, « L’interprétation dynamique de l’article 8 (…) emporte, par un redéploiement des obligations des Etats, une extension du contenu du droit au respect de la vie privée et familiale » » (Sudre, 2006, 426).
La divulgation de l’état de santé relève aussi de l’article 8 de la convention. Le droit au respect de la vie privée comporte le droit d’une personne de tenir son état de santé secret.
Le droit au respect de la vie privé comporte aussi « le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif pour le développement et l’accomplissement de sa propre personnalité » . Il advient donc que le sportif ne pourra pas garder sa vie privée en dehors de tout regard extérieur.
La CEDH a reconnu aussi le droit à la liberté de la vie sexuelle.


• Quels recours ?

La délibération n° 53 du 7 juin 2007 de l’AFLD relative à la localisation ne prévoit rien sur le droit d’accès. Les délibérations n°54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 prévoient cependant dans l’article 16 la possibilité de transmettre les informations aux fédérations sportives internationales et à l’AMA.

Le standard international relatif aux contrôles comporte des dispositions pour le moins inquiétantes. Ainsi, le commentaire sur l’article 6.3.b dispose :
«  Dans certaines circonstances particulières, les organisations antidopage doivent être habilitées à traiter des renseignements personnels sans le consentement du participant ».

Le droit d’accès prévu par l’article 11.2 du standard prévoit la possibilité de ne pas y donner suite dans certains cas.

Il existe bien un droit de réclamation prévue par l’article 11.5 du standard. Ce droit est à exercer auprès de l’organisation nationale antidopage. En cas d’échec, le recours consiste en une réclamation auprès du TAS…..Ainsi « Au cas où les Standards internationaux n’auraient pas été respectés, l’organisation antidopage sera tenue de remédier à l’infraction. »

Heureusement, comme le reconnait cet article, un tel recours ne prive pas le justiciable de l’accès au voies de recours prévus dans chaque pays. Le droit de rectification d’un fichier est reconnu par la CEDH. La Cour attache un grand prix d’abord à la présence de personnes étrangères à l’exploitation du fichier pour en vérifier l’exploitation.

De la même manière, la Cour exige que les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle doit être prévue avec clarté par la loi. L’utilisation de pièces médicale en justice doit être assorties de garanties suffisantes « de l’utilisation de données relevant de la vie privée des (…), ce qui justifie à plus forte raison un strict contrôle de la nécessité de telles mesures ».

Enfin ; « la Cour estime particulièrement préoccupant le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés ».

Pour finalement trouver une voie de recours contre les erreurs qui pourraient être contenus dans le fichier ADAMS, il faut se tourner vers le droit canadien. Il semblerait donc que ce soit, la commission d’accès à l’information du Québec qui soit compétente (Tremblay, 2010, 16) au titre de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et notamment l’article 28 qui prévoit dans les trente jours d’un refus un recours devant cette commission.


En pratique, les conséquences d’un dysfonctionnement au niveau du fichier peuvent être extrêmement graves. Supposons que des données relatives à la vie privée d’un sportif soient dévoilées dans un pays où il n’existe pas de texte sur la protection des données, le préjudice ne pourra jamais être indemnisé. Il y a même plus inquiétant, un contrôle inopiné peut conduire à la divulgation des préférences sexuelles d’un sportif. Or, l’homosexualité est pénalisée dans 76 pays (Ottoson, 2010, 50), on conçoit le risque extrême que fait courir la localisation. Le même raisonnement peut être tenu pour les pays qui prévoient des sanctions pénales en cas d’adultère…

On le voit, il y a loin entre l’optimisme de façade et la réalité des épreuves parsemées d’obstacles que devra surmonter un sportif victime d’un traitement défaillant ou malintentionné de ses données personnelles.

Bibliographie
• B. Maurer, Le principe du respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’Homme, La documentation française Paris, 1999, p. 423
• M. Levinet, Les présupposés idéologiques de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, Actes du colloque, Les 60 ans de la Convention européenne des droits de l’homme, Paris 9 avril 2010, in Petites affiches, 22 décembre 2010, n°254, p.14.
• D. Ottoson, Homophobie d’Etat : Une enquête mondiale sur les lois qui interdisent la sexualité entre adultes consentant de même sexe, ILGA, mai 2010 http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homophobie_Etat_2010.pdf .
• F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’Homme, PUF Paris, 2006, p. 433
• M. Tremblay, Flux transfrontalières de données et protection de la vie privée : une conjonction difficile, Cahiers de recherches, Ecole Nationale d’Administration Publique, Montréal, Vol. III, n°1, mars 2010, p . 16.
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