Exonération de TVA pour les prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique sportive
La Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 21 février 2013 vient d’apporter les précisions concernant l’article 132 premier paragraphe de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Ces dispositions intégrées en droit français à l’article 261, 7-1° du code général des impôts, exonèrent de TVA, les services rendus au profit de leurs membres par certaines associations et notamment les associations sportives. Il convient de préciser que l’exonération est subordonnée au caractère non lucratif de l’association et surtout à sa gestion désintéressée. Dans une décision du 16 octobre 2008 (CJCE, 16 octobre 2008, aff. 253/07) la Cour de justice de l’union européenne avait précisé que la directive du 28 novembre 2006 prévoyait l’exonération pour les personnes physiques affiliées à une fédération sportive dès lors que les bénéficiaires de cette exonération pratiquaient bien cette discipline sportive même s’ils appartenaient à une association sportive locale affiliée à leur fédération. Une interrogation subsistait concernant l’étendue de la notion de sport telle que pouvait l’entendre la directive TVA du 28 novembre 2006. Dans sa décision du 21 février 2013, la Cour de justice de l’union européenne précise : « la directive TVA doit être interprétée en ce sens que les activités physiques non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport au sens cette disposition ». Dans l’affaire en question, il s’agissait d’un parc aquatique. Afin de vérifier que l’exonération puisse s’appliquer à cette structure, la Cour demande à la juridiction nationale de prendre notamment en considération le fait de savoir si ces espaces aquatiques se prêtent à la pratique de la natation de nature sportive en « ce qu’ils sont par exemple divisés en lieu d’eau équipée de plots et d’une profondeur et d’une dimension adéquate ou s’ils sont au contraire aménagé de sorte qu’ils se prêtent de essentiellement un usage ludique ». Avec cette décision, la Cour élargie de manière sensible le périmètre de l’exonération de la TVA aux activités sportives non compétitives. Il conviendra toutefois être vigilant quant à la position de l’administration, qui pourrait être tentée de voir des activités simplement ludiques en lieu et place, d’activités sportives non compétitives. Jean-Christophe LAPOUBLE (CJUE, 21 février 2013, aff. C-18/12)
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