Le 3 juillet 2013, la commission supérieure d'appel de FFF prononçait la suspension de Leonardo de toute activité sportive, jusqu'au 30 juin 2014, suite à son altercation avec un arbitre lors d'un match contre Valenciennes en mai 2013, et réclamait l'extension de cette sanction aux autres fédérations nationales membres de la FIFA.
Le 15 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rendait une ordonnance par laquelle il suspendait l'exécution de cette sanction : en effet, le juge a considéré qu'au moment où l'organe disciplinaire d'appel de la FFF a statué sur la situation du dirigeant, ce dernier n'était titulaire ni d'une licence de dirigeant délivrée par la FFF, ni d'aucune autre licence délivrée à un autre titre.
La commission d'appel ne pouvait donc exercer, à son encontre, son pouvoir disciplinaire. La jurisprudence administrative est d'ailleurs constante en la matière et considère en effet qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération, n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération (CE, 4 nov. 1983, n° 41775 ; CE, 26 oct. 1992, n° 133354 ; CE, 25 mai 2010, n° 332045 ; CAA Nantes, 4 juill. 2013, n° 12NT01439).
La FFF a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance dont elle demandait l'annulation.
Elle a en effet considéré que le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur de droit en retenant qu'une personne physique ne pouvait relever de la compétence des organes disciplinaires d'une fédération délégataire qu'à la condition d'avoir la qualité de licencié de cette fédération, dès lors que le pouvoir disciplinaire des fédérations délégataires s'étend à toute personne concourant à la mission de service public confiée à ces fédérations en vertu de l'article L. 131-16 du code du sport.
Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 28 avril 2014 ; il a considéré qu'il résulte des dispositions applicables du code du sport qu'une fédération sportive agréée, qu'elle ait reçu ou non la délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14, n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu'à l'encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération et que contrairement à ce que soutient la Fédération française de football, les fédérations délégataires ne tiennent d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation.
Ainsi, les dispositions de l'article R. 131-3 du code du sport et de son annexe I-6 ne permettent aux organes disciplinaires de la FFF d'exercer un pouvoir disciplinaire qu'à l'encontre des personnes, qu'ils soient joueurs ou dirigeants, ayant la qualité de licencié de la fédération.
Par conséquent, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit et la FFF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse. Son pourvoi est rejeté et elle est condamnée à verser 3 000 euros à l'ancien dirigeant du club parisien.