Dans son
arrêt du 7 juillet dernier, la Cour de cassation déclare
nulles les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement des dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants au motif qu’elle n’assureraient pas suffisamment la protection de la santé et sécurité du salarié.
- Présentation de l’arrêt :
Sur le visa du principe désormais bien établi selon lequel toute convention de forfait en jours doit assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaire, la Cour de cassation juge insuffisantes les dispositions conventionnelles prévoyant d’une part un décompte des jours mensuels travaillés et des repos et, d’autre part, le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
- Les conséquences pratiques de la nullité du forfait annuel en jours :
En pratique, la nullité des conventions de forfaits annuels en jours a pour effet de rendre applicable aux salariés soumis au forfait annuel en jours le régime des heures supplémentaires.
Sous réserve de prouver la réalité de leur accomplissement, les salariés soumis à des forfaits jours invalides peuvent ainsi prétendre au paiement de leurs heures supplémentaires.
Les conséquences (notamment financières) de cette décision pour les entreprises ayant basé les forfaits-jours de leurs cadres sur les seules dispositions de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants ne sont donc pas à négliger.
- La sécurisation du forfait annuel en jours par les partenaires sociaux de la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants
La portée de cet décision demeure néanmoins relative dans la mesure où les partenaires sociaux de la branche Hôtels, Cafés, Restaurants ont d’ores et déjà signé le 16 décembre 2014 un avenant de sécurisation du forfait-jours.
Selon les partenaires sociaux, cet avenant a pour finalité de « fixer les modalités de recours aux forfaits annuels en jours dans le respect du cadre légal ».
Il prévoit un certain nombre de mesures supplémentaires destinées à garantir la santé et sécurité des salariés comme par exemple la tenue d’un entretien annuel ou un décompte mensuel plus complet que celui actuellement en vigueur.
A ce jour, cet avenant n’est pas encore applicable à toutes les entreprises de la branche car il n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.
Une fois cet avenant étendu, il est vivement conseillé aux employeurs d’adapter les forfaits annuels en jours de leurs salariés par la signature d’avenants.
Notre équipe est à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de ces avenants.
Cass. soc. 7 juillet 2015, n°13-26.444 Avenant n°22 du 16 décembre 2014