La commission des clauses abusives vient de relever 24 clauses abusives qui ne doivent pas figurer dans les contrats de syndic :
1. indiquer une durée de contrat ne correspondant pas aux dates d'effet et d'échéance mentionnées dans celui-ci ; 2. présenter l'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique comme le principe et l'ouverture d'un compte séparé comme une prestation non comprise dans le forfait annuel ; 3. permettre au syndic la fixation unilatérale des honoraires de gestion locative d'une partie commune ; 4. rendre plus difficile la révocation du contrat de syndic de copropriété à l'initiative du consommateur ou non-professionnel, qu'é celle du syndic ; 5. laisser le consommateur ou le non-professionnel dans l'ignorance du prix ou du mode de calcul du prix de certaines prestations ; 6. inclure, sous la rubrique du contrat relative aux prestations de gestion courante, l'énumération de prestations facturées en sus du forfait annuel ; 7. décider du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits sans vote exprès de l'assemblée générale ; 8. prévoir dans le contrat que le syndic pourra agir en qualité de courtier, sans délibération spéciale de l'assemblée générale à ce sujet ; 9. mandater le syndic pour des prestations ne relevant pas de ses fonctions de syndic, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; 10. prévoir une rémunération particulière du syndic dans le cas d'une déclaration de sinistre concernant les parties communes ; 11. prévoir la rémunération du syndic à titre de prestation particulière pour le suivi de travaux sans préciser la nature de ceux-ci ; 12. prévoir la rémunération particulière de prestations exceptionnelles non définies dans le contrat ; 13. scinder des prestations de gestion courante en plusieurs prestations afin de permettre une rémunération au titre des prestations particulières ; 14. fixer dans le contrat le montant des honoraires du syndic, au titre de travaux autres que d'entretien et de maintenance dont la liste est énoncée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ; 15. prévoir une rémunération particulière pour une prestation de gestion courante énumérée par l'arrêté du 2 décembre 1986 modifié ; 16. facturer la notification des travaux nécessitant l'accès aux parties privatives, prestation déjà rémunérée au titre de la gestion de ces travaux ; 17. offrir la possibilité de rémunérer deux fois une même prestation ; 18. mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une prestation qui ne lui est pas imputable ; 19. permettre au professionnel de facturer deux fois la même prestation ; 20. faire supporter au syndicat des copropriétaires le prix d'une prestation réalisée au profit de copropriétaires bailleurs ; 21. permettre au seul professionnel d'opter pour l'un des modes de rémunération prévus au contrat ; 22. présenter le compte unique comme le seul compte permettant de bénéficier de la garantie financière et de la délivrance d'informations imposées légalement ; 23. mentionner des prestations particulières dont la définition n'est pas précise et ne permet pas de déterminer si elles sont ou non incluses dans une prestation de gestion courante, offrant ainsi la possibilité de rémunérer deux fois la même prestation ; 24. faire figurer dans le contrat de syndic des frais, des prestations ou une rémunération qui ne concernent que les relations entre le syndic et un copropriétaire et qui ne sont donc pas opposables à ce dernier, qui n'est pas partie au contrat. Les syndics proposent des contrats de mandat aux copropriétaires consommateurs réunis en syndicats. Ces derniers sont dotés de la personnalité morale et bénéficient de la protection accordée par la loi aux consommateurs et aux non-professionnels (V. C. Rouquette-Terouanne, Le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel au sens de l'article L. 136-1 du Code de la consommation : Loyers et copr. 2011, Étude 11 à paraître).
Au 4ème trimestre 2016, les indices utilisés pour la révision des baux commerciaux et professionnels sont : – Indice des loyers commerciaux (ILC) : 108.91 (+ 0.46 % sur un an) – Indice des loyers tertiaires (ILAT) : 108.94 (+ 0.72 % sur un an) – Indice du coût de la construction (ICC) : 1645 […]
L’indice du coût de la construction est à 1622 = il augmente de 0.50 % sur un an L’indice des loyers commerciaux est à 108.40 = il augmente de 0.02 % sur un an L’indice des loyers des activités tertiaires est à 108.41 = il augmente de 0.51 % sur un an Source INSEE
En cas de nécessité de réaliser des travaux dans un local commercial, le preneur doit, si le bailleur ne s’exécute pas, le mettre en demeure et ensuite obtenir une autorisation judiciaire pour se substituer à lui. Cette autorisation est capitale puisqu’elle conditionne le droit au remboursement du locataire qui a avancé les travaux. […]
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt troublant en matière de garantie des vices apparents. En effet, s’il est établi que l’acheteur en VEFA dispose d’un délai d’un an à compter de la réception pour saisir le Tribunal d’une action interruptive de prescription (référé expertise), la réforme de la prescription (cf notamment […]
La Cour de cassation a sanctionné un bailleur qui avait remplacé le système de chauffage et de production d’eau chaude au gaz des locaux donnés à bail par un système électrique suite à la survenance d’un incendie ayant affecté cet équipement. Le locataire l’a poursuivi en paiement du coût de l’installation à neuf […]
Le Monde du Droit et l’AFJE (Association des Juristes d’Entreprises) ont organisé le 20 novembre le palmarès des cabinets d’avocats de la région Rhône-Alpes. VEBER AVOCATS a reçu le trophée d’argent en IMMOBILIER – CONSTRUCTION. Ce prix est décerné par les clients et les membres de l’AFJE selon une méthodologie objective. Merci […]