Précisions sur le régime des conventions de forfait en jours
Dans un arrêt du 12 mars 2014, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions importantes sur le forfait annuel en jours et les obligations pesant sur l’employeur. • L’obligation d’organiser un entretien annuel de suivi du salarié Depuis la loi du 20 août 2008, l’article L.3121-46 du Code du travail impose la tenue d’un entretien annuel spécifique avec le salarié soumis au forfait annuel en jours. Cet entretien doit porter sur : - la charge de travail du salarié ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération du salarié. Dans cette décision, la Cour de cassation précise que cette obligation s’impose aux convention de forfaits annuels en jours en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur de la loi de 2008. Elle ajoute qu’à défaut d’organisation de l’entretien annuel, la convention est privée d’effet. En l’espèce, le défaut d’organisation d’un entretien annuel a été sanctionné par des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait. • L’obligation de fixer dans la convention de forfait le nombre exact de jours travaillés Le nombre de jours travaillés sur l’année doit être inscrit dans la convention individuelle à peine de nullité. L’employeur ne peut se contenter de fixer une fourchette au motif des incertitudes calendaires, comme en l’espèce de 215 à 218 jours travaillés. Sur ce point, la Cour de cassation confirme ses décisions antérieures qui n’avaient été jusqu’à alors que diffusées. La publication cette fois de son arrêt du 12 mars 2014 marque l’attachement de la Cour de cassation à cette règle. Cass. soc. 12 mars 2014, n°12-29.141
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