March 20, 2014

Affaire Kerviel : vers un partage de responsabilité civile entre l’ex-trader et la Société générale ?

Affaire Kerviel : vers un partage de responsabilité civile entre l’ex-trader et la Société générale ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rejeté le pourvoi de Jérôme Kerviel concernant les dispositions pénales de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui l'a condamné, le 24 octobre 2012, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans ferme pour abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage de faux. Elle a en revanche cassé les dispositions civiles qui le condamnaient à rembourser l'intégralité du préjudice subi par la Société générale, soit 4,9 milliards d'euros.

Elle a en effet estimé que la cour d'appel de Paris aurait dû user de son pouvoir d'appréciation pour évaluer ce préjudice au regard à la fois de la responsabilité pénale de Jérôme Kerviel dans les délits qui lui étaient reprochés mais aussi des défaillances et des négligences constatées dans les contrôles effectués par la Société générale, qui ont permis la fraude.

Cet arrêt est doublement décisif. Il ouvre d'une part la possibilité d'un partage de responsabilité civile entre l'ancien trader et la Société générale dans le montant des pertes subies, lorsque l'affaire sera rejugée par la cour d'appel de Versailles. Il constitue d'autre part une importante évolution de la jurisprudence en matière d'atteinte aux biens.
Lors des débats, tant en première instance qu'en appel, cet aspect du partage de la responsabilité civile avait en effet été occulté par l'enjeu pénal, qui était de savoir si Jérôme Kerviel était ou non coupable d'abus de confiance – l'ex-trader reconnaissant les deux autres délits qui lui étaient reprochés, le faux et l'introduction frauduleuse de données informatiques.

Or, plus que la sanction pénale, c'était justement le montant des dommages et intérêts auxquels il avait été condamné qui avait le plus profondément ému l'opinion publique et rendu difficilement compréhensible à ses yeux la condamnation.

Sur ce point, les juges du tribunal comme ceux de la cour d'appel s'en étaient tenus à la jurisprudence constante en matière d'atteinte aux biens (distincte de celle des atteintes à la personne), selon laquelle la faute éventuelle de la victime ne peut avoir de conséquence sur l'appréciation du préjudice qu'elle a subi.

C'est cette règle qui a été appliquée stricto sensu dans l'affaire Kerviel : les juges ont considéré qu'à partir du moment où ils le déclaraient coupable des trois délits qui lui étaient reprochés, ils n'avaient pas à se prononcer sur le montant du préjudice subi par la banque.

Ce point avait d'ailleurs été soulevé devant la cour d'appel par l'avocat général Dominique Gaillardot : "Je peux comprendre qu'un tel montant puisse susciter l'émotion. Mais face à la faute pénale, il ne saurait en l'état du droit y avoir de partage de responsabilité" entre l'auteur et la victime. "Peut-être qu'un jour cette jurisprudence devra évoluer", avait-il ajouté, en tendant en quelque sorte à la cour d'appel une perche qu'elle s'était refusée à saisir dans son arrêt.

La Cour de cassation vient de signer cette évolution. Elle applique en matière d'atteinte aux biens la jurisprudence existante en matière d'atteinte aux personnes qui, elle, tient compte de faute éventuelle de la victime pour l'appréciation du préjudice depuis un arrêt du 28 janvier 1972. Cet arrêt avait considéré qu'il était légitime de réduire le montant des dommages et intérêts accordé aux familles de deux victimes décédées dans un accident de la route, au motif qu'elles avaient pris un risque en acceptant de monter dans un véhicule conduit par un chauffeur dont elles ne pouvaient ignorer l'état d'ivresse.

Un débat passionnant va s'ouvrir devant la cour d'appel de Versailles.

Dans le cas de Jérôme Kerviel, les juges de la cour d'appel avaient eux-mêmes relevé que l'ex-trader était "l’unique concepteur, initiateur et réalisateur du système de fraude ayant provoqué le dommage, lequel trouve son origine dans la prise de positions directionnelles, pour un montant de 50 milliards d’euros, dissimulées par des positions fictives" et que la banque "n’a pas eu d’autre choix que de liquider sans délai les positions frauduleuses du prévenu", mais ils notaient, d'une part, que Jérôme Kerviel ne s'était pas enrichi personnellement et soulignaient, d'autre part, que "l’existence et la persistance, pendant plus d’un an, d’un défaut de contrôle hiérarchique" de la part de la Société générale (qui lui avait valu une condamnation par la commission bancaire) avaient "permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage". Cela signifie donc que la banque a une responsabilité causale dans le dommage qu'elle a subi.

La Cour de cassation estime que désormais c'est la jurisprudence du 28 janvier 1972 qui doit s'appliquer, à savoir que "quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l’existence d’une faute de la victime ayant concouru au dommage sont amenées à en tirer les conséquences sur l’évaluation du montant de l’indemnité due à cette dernière par le prévenu".

C'est donc un débat passionnant qui va s'ouvrir devant la cour d'appel de Versailles, puisqu'il va falloir déterminer à quelle hauteur sera fixé le partage des responsabilités entre l'ex-trader et la banque. Celle-ci sera-t-elle reconnue responsable civilement à 90 %, à 50 %, à 10 % des 4,9 milliards de pertes ? La cour sera souveraine pour le déterminer, et donner ainsi une nouvelle lecture de cette affaire, sans doute plus compréhensible aux yeux de l'opinion publique.
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