Le 30 septembre 2022

Renforcement de l'obligation d'information du nouveau salarié

Renforcement de l'obligation d'information du nouveau salarié
Depuis le 1er août 2022, en application de la directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019, l’obligation d’information du nouvel embauché a été renforcée.
 
Désormais, tous les travailleurs liés par un contrat de travail ou une relation de travail doivent en bénéficier. Ainsi, outre les salariés, la catégorie des travailleurs comprend, les stagiaires, les apprentis mais également les travailleurs des plateformes de mise en relation.
 
La liste des informations à transmettre au travailleur est la suivante :
 

  1. l’identité des parties,

  2. le lieu de travail,

  3. le poste (titre, grade, qualité ou catégorie d’emploi),

  4. la date de début du contrat,

  5. la durée du congé payé et des délais de préavis,

  6. la rémunération (montant de base, éléments constitutifs, périodicité et mode de versement),

  7. et les conventions et accords collectifs applicables,

  8. la durée et les conditions de la période d’essai,

  9. le droit à la formation,

  10. la procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle (délai de préavis…),

  11. l’identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité sociale et la protection sociale fournie par l’employeur (incluant la couverture par les régimes complémentaires)

  12. la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, les modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur rémunération et, le cas échéant, de toute modalité concernant les changements d’équipe.


/ ! / Si la durée du travail est imprévisible, l’information doit porter sur le principe de l’horaire de travail variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties, sur les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler, sur le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche.
 
Seulement pour les travailleurs temporaires, l’information devra comprendre :
 

  1. la date de fin ou la durée prévisible de la relation de travail (cette information devra être également transmise aux salariés en CDD)

  2. l’identité des entreprises utilisatrices.


 
En ce qui concerne les informations présentes aux points n°5, n°6 et n°8 à n°11, elles peuvent, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant ces points.
 
Vous disposez d’un délai de 7 jours calendaires à compter du 1er jour de travail effectif pour fournir les informations essentielles (cf. liste n°1 à 4 et n°8, n°12, n°13 et n°14).
 
Pour les autres informations, vous disposez d’un délai d’un mois à compter du premier jour de travail effectif.
 
L’information doit être écrite et individuelle. Elle sera transmise au moyen d’un ou de plusieurs documents remis soit sur papier (contrat de travail, annexe, livret d’accueil), soit sous forme électronique. Toutefois, les conditions à respecter pour une remise sous forme électronique sont les suivantes :
 

Ces nouvelles obligations s’appliquent à toutes les relations de travail conclues depuis le 1er août 2022. Pour les contrats de travail en cours, les nouvelles informations seront délivrées au travailleur seulement s’il en fait la demande.
 
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner en cas de besoin.
 
L’équipe Droit Social.
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