Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité des règles de la FIFA relatives aux agents de football avec le droit de la concurrence, la libre prestation des services et le règlement général sur la protection des données.
Si elle laisse à la juridiction nationale le soin de trancher définitivement le litige, elle lui fournit un cadre d’analyse particulièrement précis.
Un contrôle des règles de la FIFA au regard du droit de la concurrence
L’affaire portait sur plusieurs dispositions du règlement de la FIFA sur les agents de football, notamment celles relatives aux contrats de représentation, à la représentation de plusieurs parties, à l’obtention d’une licence, aux obligations de transparence et à la publication de certaines informations.
La Cour rappelle que les
règles adoptées par une fédération sportive peuvent relever de l’interdiction des ententes prévue par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elles encadrent l’exercice d’une activité économique.
Il appartient en principe à la juridiction nationale saisie du litige de déterminer si les règles contestées restreignent la concurrence et, dans l’affirmative, si elles peuvent néanmoins être justifiées au regard des objectifs poursuivis.
Cette appréciation doit notamment tenir compte du contexte dans lequel les règles s’inscrivent, de leur finalité, de leur caractère nécessaire et de leur proportionnalité.
La règle limitant les « approches » jugée contraire à l’interdiction des ententes
La Cour se montre toutefois catégorique concernant la règle qui interdit à un agent d’approcher un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive ou de conclure avec lui un nouveau contrat, sauf pendant les deux mois précédant l’expiration de la relation contractuelle en cours.
Une telle interdiction confère, selon la Cour, un avantage indu à l’agent déjà en place.
Celui-ci demeure en effet libre de renégocier le contrat existant ou d’en conclure un nouveau avec son client en dehors de la fenêtre de deux mois. Les agents concurrents sont, quant à eux, empêchés de présenter leurs services pendant cette période.
Cette différence de traitement réduit la possibilité, pour le client, de mettre les agents en concurrence et limite l’accès des agents concurrents au marché. La règle apparaît donc incompatible avec l’interdiction des ententes.
La FIFA susceptible de détenir une position dominante
La Cour examine également les règles contestées au regard de l’article 102 du Traité, qui interdit l’exploitation abusive d’une position dominante.
Elle relève que la FIFA peut être considérée comme occupant une position dominante sur plusieurs marchés, notamment :
- le marché des services d’agents liés aux transferts internationaux de joueurs ou d’entraîneurs professionnels ;
- le marché de l’emploi des joueurs et des entraîneurs professionnels.
Cette position résulte en particulier du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction exercé par la FIFA à l’égard des acteurs présents sur ces marchés.
La seule existence d’une position dominante n’est toutefois pas interdite. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si les règles de la FIFA constituent une exploitation abusive de cette position et, le cas échéant, si le comportement en cause peut être objectivement justifié.
Plusieurs restrictions à la libre prestation des services
La Cour identifie également plusieurs dispositions susceptibles de constituer des entraves à la libre prestation des services garantie par l’article 56 du Traité.
Sont notamment concernées :
- les règles limitant la possibilité pour un agent de représenter plusieurs parties dans une même opération ;
- les dispositions subordonnant l’obtention ou le maintien d’une licence à l’absence de certaines condamnations pénales ou sanctions disciplinaires ;
- les règles encadrant les démarches effectuées par les agents auprès de clients potentiels.
Ces obligations sont susceptibles de rendre plus difficile l’exercice, par un agent établi dans un État membre, de son activité dans un autre État membre.
L’application des règles de la FIFA et du droit suisse
Le règlement de la FIFA prévoit également que les agents doivent se soumettre aux règles de la fédération, à la compétence de ses organes et de ses associations membres ainsi que, dans certaines hypothèses, au droit suisse et à la compétence du Tribunal arbitral du sport.
Selon la Cour, de telles clauses ne constituent pas, par elles-mêmes, une restriction à la libre prestation des services.
Elles peuvent toutefois le devenir lorsque les règles rendues applicables sont elles-mêmes susceptibles de dissuader les agents d’exercer leur activité dans un autre État membre.
La juridiction nationale devra donc examiner les effets concrets de ces obligations sur l’activité transfrontalière des agents.
Des restrictions susceptibles d’être justifiées
Les entraves constatées ne sont pas nécessairement incompatibles avec le droit de l’Union. Elles peuvent être admises lorsqu’elles répondent à un objectif légitime d’intérêt général et qu’elles sont propres, nécessaires et proportionnées à sa réalisation.
Parmi les objectifs susceptibles d’être invoqués figurent notamment :
- la prévention des conflits d’intérêts ;
- la fixation de standards éthiques minimaux ;
- la protection des joueurs et des entraîneurs, notamment lorsqu’ils sont en début de carrière, contre les pratiques abusives ;
- l’amélioration de la protection juridique des clients et des agents ;
- la création d’un cadre réglementaire uniforme assorti d’un mécanisme de contrôle centralisé ;
- la protection de l’intégrité du système des transferts et, plus largement, des compétitions sportives.
La FIFA ne peut cependant pas se contenter d’invoquer ces objectifs de manière abstraite. Les mesures adoptées doivent entretenir un lien réel avec leur réalisation et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Les obligations de transparence confrontées au RGPD
La Cour se prononce enfin sur les obligations imposées aux agents en matière de communication et de publication d’informations.
Elle rappelle en premier lieu que le règlement général sur la protection des données ne concerne que les données relatives à des personnes physiques. Les informations portant exclusivement sur des personnes morales ne relèvent donc pas, en principe, de son champ d’application.
S’agissant des données à caractère personnel communiquées à la FIFA, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si leur traitement est nécessaire à la poursuite d’un intérêt légitime et si cet intérêt ne doit pas céder devant les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Cette analyse suppose notamment de prendre en considération :
- la nature des informations collectées ;
- leur degré de sensibilité ;
- l’étendue de leur diffusion ;
- les personnes pouvant y avoir accès ;
- les conséquences de leur publication pour les agents, les joueurs, les entraîneurs ou leurs clients.
La publication généralisée des sanctions et des transactions écartée
Sur ce point, la Cour fixe une limite claire.
Le RGPD s’oppose à ce qu’une fédération telle que la FIFA divulgue et publie de manière générale toute sanction prononcée à l’encontre des agents ou de leurs clients.
Il s’oppose également à la publication d’informations détaillées concernant l’ensemble des transactions dans lesquelles des agents sont intervenus.
Une diffusion aussi large et systématique ne saurait être automatiquement considérée comme nécessaire. Elle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et à la protection des données personnelles des personnes concernées.
Des mesures de transparence plus ciblées, limitées aux informations strictement nécessaires et assorties de garanties appropriées, pourraient en revanche être envisagées.
Une décision importante, mais pas encore la fin du litige
L’arrêt du 16 juillet 2026 ne signifie pas que l’intégralité du règlement de la FIFA sur les agents est contraire au droit de l’Union.
La Cour de justice apporte une interprétation des règles européennes, mais il appartient désormais à la juridiction nationale à l’origine du renvoi préjudiciel d’appliquer ces indications au litige dont elle est saisie.
Cette juridiction devra notamment déterminer, règle par règle :
- si une restriction à la concurrence ou à la libre prestation des services existe ;
- si la FIFA abuse de sa position dominante ;
- si les restrictions poursuivent un objectif légitime ;
- si elles sont nécessaires et proportionnées ;
- si les traitements et publications de données respectent les exigences du RGPD.
Quels enseignements pour les acteurs du football ?
La décision confirme que l’autonomie réglementaire des fédérations sportives n’est pas absolue.
Même lorsqu’elles poursuivent des objectifs liés à l’éthique, à la protection des joueurs ou à l’intégrité des compétitions, leurs règles doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union.
Pour la FIFA, cet arrêt pourrait entraîner une révision de certaines dispositions du règlement sur les agents, en particulier celles relatives aux démarches commerciales, à la représentation multiple et à la publication des sanctions ou des transactions.
Pour les agents, les joueurs, les entraîneurs et les clubs, la décision ouvre également la voie à une contestation plus approfondie des règles qui limiteraient de manière injustifiée leur liberté contractuelle, leur accès au marché ou la protection de leurs données personnelles.
L’arrêt RRC Sports s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large : les organismes sportifs disposent d’un pouvoir de réglementation important, mais celui-ci demeure pleinement soumis au droit de la concurrence, aux libertés de circulation et aux droits fondamentaux garantis par l’Union européenne.
Source principale : CJUE, arrêt du 16 juillet 2026, affaire C-209/23, RRC Sports ; communiqué de presse n° 110/26.
Philippe Veber - Veber Avocats - Avocats droit du sport - Droit des sportifs - Lyon - Paris