Le 05 Mar 2020

Licenciement et vie privée ?

Licenciement et vie privée  ?
UN EMPLOYEUR PEUT-IL LICENCIER UN SALARIE POUR DES FAITS RELEVANT DE SA VIE PRIVEE ?
 
Une vidéo dans laquelle des employés de la société « le S... Français » se comportaient de manière inappropriée, offensante voire raciste, lors d’une soirée privée soulève des questions sur les possibilités pour les employeurs de sanctionner leurs salariés pour des faits commis dans un contexte privé.
 
Les faits décrits dans la presse sont les suivants : lors d’une soirée privée, des employés du S... Français ont tourné des vidéos dans lesquelles une personne s’était noircie le visage («blackface») et une autre déguisée en singe, puis les avaient diffusées sur les réseaux sociaux. Face à la controverse suscitée par ces vidéos, l’employeur a déclaré dans un communiqué de presse qu’il avait décidé de convoquer, de mettre à pied à titre conservatoire et de sanctionner les employés concernés
 
Vie personnelle, vie professionnelle et droit disciplinaire
 
La vie personnelle est celle qui se déroule en dehors du lieu et du temps du travail, tandis que la vie professionnelle concerne ce qui se passe pendant le temps de travail et/ou sur le lieu de travail.
 
Dans le cadre de sa vie professionnelle, le salarié, subordonné à l’autorité de son employeur, peut faire l’objet de sanction disciplinaire lorsqu’il commet une faute de type remarques racistes à l’égard d’un collègue, par exemple.
 
La solution est inverse lorsque l’expression des remarques racistes intervient dans le cadre de la vie privée du salarié (qui naturellement reste passible des sanctions pénales attachées aux infractions que ses actes ou paroles peuvent le cas échéant constituer).   Seule l’obligation de loyauté du salarié perdure pendant sa vie privée.
 
A priori Le S... français, ne pouvait donc pas sanctionner ses salariés pour des agissements relevant de leur vie privée.
 
Sauf que…
 
Perturbation de l’entreprise
 
Par exception, un fait commis dans le cadre de la vie privée peut le cas échéant, entraîner un licenciement en raison des perturbations causées à l’entreprise par le comportement en question.
 
Ce licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié n’est donc possible que si le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
 
Pour la Cour de cassation, ce licenciement ne peut revêtir un caractère disciplinaire.
 
Il n’est alors plus question de licenciement fondé sur une faute disciplinaire, mais plutôt sur le trouble objectif causé à l’entreprise par le comportement des employés. Cette perturbation devra, bien sûr, être démontrée. L’intensité de la controverse médiatique et le risque de dommages à la réputation de l’entreprise sont des éléments qui pourraient valablement étayer une allégation de perturbation.
 
Évidemment, dans ce contexte, les employés licenciés auront droit à une indemnité de licenciement, à une indemnité de préavis et au paiement de salaires pendant toute la période possible de mise à pied conservatoire.
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