Dopage - Annulation d’une suspension par le Conseil d’Etat
Dans une décision du 28 février 2019, le Conseil d’Etat a retenu l’incompétence de l’Agence française de Lutte contre le Dopage (AFLD) lorsque celle-ci inflige une sanction disciplinaire au licencié d’une fédération sportive sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 232-22 du Code du sport, lequel ne vise exclusivement que les sportifs non-licenciés.
Le 8 avril 2017, l’un des participants à la course de jet-ski intitulée « Karujet », organisée par la Fédération Française motonautique, a fait l’objet d’un contrôle anti-dopage par l’AFLD dont les résultats ont fait ressortir la présence de substances dites spécifiées appartenant à la classe des glucocorticoïdes à des concentrations élevées.
Les résultats lui ont été notifiés par lettre reçue le 13 juin 2017 et ont été confirmés par de nouvelles analyses dans une lettre reçue le 28 juillet 2017.
A la lumière de ces faits, l’AFLD a infligé au sportif, le 5 avril 2018, la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans à des manifestations sportives.
Ce dernier a alors saisi le Conseil d’Etat d’une requête visant l’annulation de cette décision.
Le 28 février 2019, le Conseil d’Etat fait droit aux prétentions du demandeur et annule la décision de l’AFLD.
Les juges rappellent que l’article L. 232-9 du Code du sport (applicable au moment des faits) interdit à tout sportif d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur une liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
Par ailleurs, l’article L. 232-21 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que « toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée ».
En l’espèce, le sportif détenait une licence auprès de la Fédération Française motonautique.
Par conséquent, seule cette dernière était en principe compétente pour engager les poursuites disciplinaires à son encontre.
L’AFLD demeure compétente, en vertu de l’article L.232-22 du Code du sport « pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées ».
Cet article ne visant que les non-licenciés, les juges du Conseil d’Etat ont donc estimé que l’AFLD était incompétente pour engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du sportif.
Nicolas Bondil - Philipe Veber
Texte intégral de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038186311&fastReqId=826913034&fastPos=1
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