Le fait de fournir des conseils à un entraîneur et le mettre en relation avec un club, sans pour autant détenir une licence d’agent sportif, ne suffit pas à justifier une demande de rémunération.
Par courrier recommandé du 6 mars 2012, M. X, universitaire spécialisé dans la professionnalisation du football féminin, a adressé au Paris Saint-GermainFootball une candidature pour un poste en qualité de salarié au sein de ladite société.
Dans ce courrier, M. X a indiqué qu’il était en relation avec M. Y, alors sélectionneur de l’équipe nationale féminine de Russie et entraîneur de l’équipe russe de Rossiyanka.
Par SMS en date du 4 mai 2012, M. X a adressé les coordonnées téléphoniques de M. Y au directeur général adjoint en charge de l’équipe féminine du PSG, puis a rencontré ce dernier le 15 juin 2012.
Y a par la suite été engagé par Paris Saint-Germain Football pour entraîner l'équipe féminine.
Par acte d’huissier du 16 juin 2017, M. X a fait assigner la société Paris Saint Germain Football en paiement des sommes de 225 132 euros au titre d’une prestation fournie, 660 000 euros au titre de son préjudice professionnel et 500 000 euros au titre de son préjudice moral.
Une mission d'agent sportif ?
X soutient avoir proposé à PSG Football de profiter de son expertise et de ses connaissances solides dans le secteur du football féminin, alors même que l’équipe féminine avait jusque là un fonctionnement « amateur ». Il ajoute avoir contribué à la mise en place d’un staff technique de haut niveau, notamment avec un entraîneur au palmarès étoffé et prétend que sans son intervention la société PSG Football n’aurait jamais pu entrer en contact avec M. Y.
Contestant avoir exercé une activité d’agent, il ajoute que cette collaboration a permis aux féminines du PSG de se renforcer considérablement, comme en attestent les résultats obtenus pendant l’ère de M. Y.
La société PSG soutient qu’elle n’a pas pris l’initiative de contacter M. X et encore moins de lui confier quelque mission que ce soit. Elle reconnaît que celui-ci a transmis les coordonnées de M. Y au directeur administratif et financier du club mais conteste que sans cette intervention elle n’aurait pu obtenir lesdites coordonnées, arguant de ce qu’un club comme le PSG a toute possibilité d’entrer en contact avec quelque entraîneur que ce soit. Elle ajoute que le fait que M. X ait transmis ce numéro de téléphone ne lui permet pas de se prévaloir d’une activité d’intermédiation et de réclamer une rémunération à ce titre. Elle ajoute que l’activité que M. X prétend avoir exercée est celle d’agent sportif laquelle est strictement réglementée et nécessite une licence que M. X ne justifie pas détenir. Elle rappelle que si M. X a pu faire office d’intermédiaire c’est pour le compte de M. Y et non pour le compte du club et rappelle que le double mandatement de l’agent sportif est strictement interdit.
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