Le 02 Apr 2013

Sport : le juge administratif précise les conditions de son intervention lors d'une compétition

Sport : le juge administratif précise les conditions de son intervention lors d'une compétition
Il est un principe bien établi selon lequel le juge administratif se refuse de contrôler l'application des règles purement sportives lors du déroulement des compétitions (CE, 26 juill. 1985, Assoc. sportive Erstein : JurisData n° 1985-041916 ; Rec. CE 1985, p. 84 ; D. 1988, somm. p. 387, obs. M. Hecquard-Théron) et notamment les décisions prises par un arbitre. Le juge administratif se refuse ainsi à apprécier la régularité de décisions purement sportives comme l'application de la règle technique du "temps mort" en handball (CE, 29 sept. 2003, n° 248140, Sté UMS Pontault Combault Handball : JurisData n° 2003-066110). Cependant, le juge vérifie le respect des règles internes. Le juge peut ainsi vérifier si lors d'un jury d'appel les personnes qui siégeaient étaient qualifiées (CAA Versailles, 29 juin 2006, n° 06VE00038, Féd. frse handball). Ainsi, une fédération sportive est cependant tenue de respecter les règles qu'elle a édictées : le juge peut vérifier qu'il n'y a pas de détournement de pouvoir (CE, 25 janv. 1991, Vigier : JurisData n° 1991-040016 ; D. 1991, jurispr. p. 611, note S. Doumbé-Billé ; RFD adm. 1992, p. 216, note L.-V. Fernandez-Maublanc). L'égalité entre les compétiteurs qui résulte des missions de service public que poursuit une fédération n'interdit pas certains aménagements comme l'édiction de certaines conditions pour participer aux compétitions (CE, 2 oct. 2002, n° 236340, Synd. nat. enseignements professionnels judo, jujitsu et disciplines associées. - CE, 13 nov. 2002, n° 235961 et 240066, Synd. nat. professeurs arts martiaux et Assoc. défense sport). Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, il s’agissait de la possibilité pour une instance fédérale, qui existe au sein de toutes les fédérations, de faire appel d’une décision de première instance rendue à l’encontre d’un licencié traduit devant une commission disciplinaire. En l’espèce, les conditions de l’appel par les instances fédérales n’étaient pas conformes en raison de vice de forme. Aussi, la saisine n’était pas possible car l’appel ne reposait pas « sur des faits nouveaux ou un élément inconnu des commissaires sportifs, de nature à faire naître ». Il apparaît d’ailleurs que les faits imputés au licencié injustement sanctionné, étaient connus du collège des commissaires sportifs, le tribunal d’appel national ne pouvait de ce fait être régulièrement saisi par le comité de des directeurs de courses. La décision de la cour administrative d’appel de Nantes, si elle ne constitue pas une nouveauté dans le domaine de l’intervention du juge administratif quant à l’appréciation des règles fédérales, dénote au moins une volonté du juge de vérifier que les règlements fédéraux sont bien appliqués par les fédérations, y compris en matière de formalisme. Jean-Christophe LAPOUBLE (CAA Nantes, 20 décembre 2012, n°11NT02273)
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