Sport : l’achat de places par une collectivité territoriale n’est pas soumis au code des marchés publics
La pratique de l’achat de places à un club professionnel par une collectivité territoriale date de la loi du 8 août 1994, qui visait à interdire les subventions des collectivités aux clubs professionnels. Si la loi a été abrogée en 1999, la pratique est restée.
Initialement, il s’agissait de trouver une recette qui permette de contourner l’interdiction, or l’achat de places n’étais pas interdit et permettait d’apporter de la trésorerie à bon compte aux clubs, dans la mesure où les places achetés n’étaient pas toujours vendues. L’adoption de la loi du 28 décembre 1999 a maintenu la possibilité de verser des subventions mais aussi celles d’acheter des prestations de services. C’est devenu dès lors un moyen, parmi d’autres, pour les collectivités territoriales de participer au développement des clubs.
Ces pratiques ne sont pas toujours bien vues par les associations de contribuables qui voient là des dépenses non justifiées. Dans le département du Rhône, une telle association avait réussi à faire annuler un tel achat de places à l’Olympique Lyonnais, par le Conseil général, au motif que le code des marchés publics n’avait pas été respecté, en raison d’une absence de publicité et de mise en concurrence préalable.
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 28 janvier 2013 a finalement donné raison au département du Rhône, en précisant que l’article 28 du code des marchés publics qui prévoit un minimum de publicité pour les marchés adaptés, n’était même pas applicable pour un tel achat :
« Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le département entendait promouvoir l'activité sportive auprès du jeune public, notamment des collégiens et des jeunes en difficulté, et encourager l'encadrement bénévole de cette activité, en achetant des places permettant à ce public d'assister gratuitement à des matchs du club de football « Olympique Lyonnais », compte tenu de l'intérêt suscité par ce club auprès des populations concernées du département ; que, si les contrats litigieux constituent des marchés publics au sens de l'article 1er du code des marchés publics, s'agissant toutefois de prestations ayant nécessairement un caractère unique, une mise en concurrence pour l'achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football « Olympique Lyonnais » est le distributeur, s'avérait impossible au sens des dispositions précitées de l'article 28 du code des marchés publics…. »
En effet, pour la haute juridiction, une mise en concurrence était impossible, car il n’y avait qu’un seul distributeur qui pouvait vendre ce type de billets, à savoir l’Olympique Lyonnais. Cet achat relevait de surcroît, d’une mission d’intérêt général au sens des articles L. 100-2 et L. 100-3 du code du sport. La décision du Conseil d’Etat si elle va faciliter l’achat de places par les collectivités territoriales, ne résout pas pour autant une question cruciale pour le contribuable, quel est le juste prix pour de telles places et combien faut-il acheter de places pour remplir la mission d’intérêt général dont il est fait état dans le code du sport ? Jean-Christophe LAPOUBLES (Conseil d’Etat, 28 janvier 2013, n°356670).
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