Le 18 Jan 2020

Pas licencié, pas sanctionné, publicité, réparation

Pas licencié, pas sanctionné, publicité, réparation
 
 
La Commission de discipline de la LFP ne dispose d’un pouvoir disciplinaire qu’à l’encontre d’une personne licenciée à la FFF. La sanction prononcée contre un non licencié est donc illégale et engage sa responsabilité.
 
De plus, la publicité de cette sanction porte atteinte à l’image et à la réputation de la personne visée, laquelle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral.
 
Rappel des faits
 
A l’issue de la saison 2013/2014, la Commission de discipline de la LFP avait ouvert une procédure à l’encontre d’un ancien dirigeant de club, M. E, également directeur de la SAS 10 Média, société éditrice du journal « Le 10 Sport », pour des faits de corruption.
 
Par une décision du 16 mars 2015, la Commission avait sanctionné M. E d’une « mesure administrative ferme d’interdiction de prise de licence auprès de la FFF pendant une année ».
 
Saisie par M. E, la Commission supérieure d’appel de la FFF avait, dans une décision du 7 mai 2015, annulé cette décision.
 
Le requérant a par la suite saisi la LFP d’une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 16 mars 2015. Le défaut de réponse de la part de la LFP a valu décision implicite de rejet.
 
M. E a ainsi saisi le Tribunal Administratif de Paris qui, dans une décision rendue le 2 février 2018, a considéré que la décision litigieuse était manifestement illégale, celle-ci étant dénuée de fondement légal dès lors que la LFP ne dispose d’un pouvoir disciplinaire qu’à l’encontre d’une personne licenciée de la FFF, ce qui, en l’espèce, n’était pas le cas du dirigeant. Les demandes indemnitaires ont été rejetées et un appel a été interjeté.
 
Les requérants sollicitent l’annulation de la décision d’instance en ce qu’elle a rejeté leurs demandes d’indemnisation.
 
En effet, M. E estime avoir subi un préjudice matériel et moral lié à l’atteinte à son image et à sa réputation et réclame respectivement 504 000 euros et 100 000 euros. La SAS 10 Média de son côté, estime que la décision illégale est à l’origine de la rupture par la société PMU de tout partenariat avec elle, évaluant ainsi son préjudice à 450 000 euros.
 
L’arrêt de la CAA de Paris du 26 septembre 2019
 
Les juges d’appel annulent le jugement d’instance en ce qu’il rejette les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral de M. E.
 
Sur la responsabilité
 
La décision prononcée par la Commission de discipline de la LFP le 16 mars 2015 est illégale et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la LFP.
 
Sur les préjudices subis
 
Cette sanction illégale ayant fait l’objet de publications par des journaux tels que L’Equipe, La Dépêche et l’AFP, ainsi que d’un communiqué par la LFP, l’image et la réputation de M. E a bien été atteinte et un préjudice moral a bien été subi par l’ancien dirigeant.
 
Toutefois, compte tenu de la portée limitée de cette publication et du fait que l’atteinte à l’image et à la réputation de M. E trouve essentiellement son origine dans la publicité donnée aux faits qui lui sont reprochés, la Cour condamne symboliquement la LFP à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi.
 
Par ailleurs, les juges d’appel refusent de reconnaître un quelconque préjudice matériel subi par M. E ou par la SAS 10 Média.
 
CAA Paris, 26 septembre 2019, n°18PA01089, M. D E & SAS 10 Média
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