Le 15 Mar 2023

Affaires médiatiques et communication du procureur de la République : un exercice de funambule ?

Affaires médiatiques et communication du procureur de la République : un exercice de funambule ?
Circulaire du 19 janvier 2023 : la communication élargie du procureur de la République. 
 
La phase préparatoire du procès pénal est gouvernée par le principe du secret. Comme chaque principe, les secrets de l’enquête et de l’instruction connaissent des exceptions.
 
L’article 11 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction est secrète.
 
Si les atteintes au secret de l’enquête et de l’instruction sont sévèrement réprimées, ces dernières n’ont cessé de se démultiplier à l’heure de la surmédiatisation et des réseaux sociaux.
 
Dans ce contexte, l’article 4 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’alinéa 3 de l’article 11 du CPP afin d’élargir le champ de la communication judiciaire du procureur de la République.
 
Le 19 janvier dernier, la direction des affaires criminelles et grâces du ministère de la Justice, a publié une circulaire relative à la présentation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
 
La communication sur des affaires en cours n’est plus circonscrite à des objectifs précis et strictement limités tels que la nécessité de faire cesser la propagation d’informations inexactes ou parcellaires ou à la nécessité de mettre un terme à un trouble de l’ordre public. Désormais, le procureur de la République peut communiquer « lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie ». Dès lors, ce texte prévoit une communication en opportunité pour le procureur de la République au regard des circonstances de l’affaire, du respect du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence.
 
Cette circulaire fixe des critères à prendre en compte dans les autorisations de communication données au service d’enquête.  En effet, si la communication sur les procédures en cours relève en priorité du procureur de la République, une autorisation de communication aux services d’enquête peut être envisagée afin de répondre aux nombreuses sollicitations des médias, de surcroît lorsque cette communication n’appelle pas nécessairement la solennité de l’intervention d’un représentant du parquet. En outre, une autorisation permanente de communiquer donnée aux chefs de services d’enquête peut être envisagée sur certaines activités courantes de leur quotidien.
 
Si le nouvel article 11 du CPP a étendu les objectifs de cette communication, les informations susceptibles d’être rendues publiques ne peuvent concerner que des « éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».  
 
Ainsi, la communication est devenue un enjeu crucial et un exercice délicat pour les parquets qui doivent opérer un subtil équilibre entre le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense, du secret, d’une part et l’information du public, d’autre part.
 
Anne-Victoire Veber
 

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