ATTENTION A L’INFORMATION PREALABLE DES SALARIES EN CAS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE OU DE PARTICIPATION MAJORITAIRE La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 dite « Loi sur l’économie sociale et solidaire » instaure à compter du 1er novembre 2014 une nouvelle obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de contrôle d’une société employant moins de 250 salariés.
Le but : permettre aux salariés d’être partie prenante au sort de leur entreprise en les mettant en position de présenter une offre de reprise. Le risque : mettre un sérieux coup de frein aux projets de reprises et d’investissements. En effet, la sanction du non-respect de cette nouvelle obligation est la nullité de la vente du fonds de commerce ou des droits sociaux.
1/ Quels sont les types de cession visés ? Les nouveaux articles L.23-10-1, L.23-10-7 et L.141-23 du Code de commerce, créés par la loi du 31 juillet 2014 visent les cessions - d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée, - d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (SA, SAS ou SCA), - de fonds de commerce. Sont hors champ les cessions qui sont réalisées dans le cadre d’une procédure collective, d’une transmission successorale ou liquidation d’un régime matrimonial et d’une transmission dans un cadre familial (cession aux conjoints, descendants, ascendants).
2/ Quelles sont les entreprises visées ? La loi distingue les PME concernées en fonction des seuils d’effectifs. Sont donc visées : - les sociétés employant moins de 50 salariés ou celles ayant entre 50 et 249 salariés mais non dotées d’un comité d’entreprise, - les sociétés employant entre 50 et 249 salariés et dotées d’un comité d’entreprise. Au sein de cette catégorie, il est fait distinction des sociétés qui à la clôture d’un exercice ne réalisent pas un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou dont le total du bilan ne dépasse pas 43 millions d’euros. Ces critères sont cumulatifs pour apprécier si l’obligation d’information s’applique ou pas. 3/ Mise en œuvre de l’information La mise en œuvre de l’information des salariés variera selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre des hypothèses mentionnées ci-avant. Dans une PME de moins de 50 salariés, le propriétaire souhaitant céder une participation de plus de 50% ou de la majorité du capital ou l’exploitant du fonds de commerce devra porter à la connaissance des salariés son projet de cession au moins deux mois avant la date envisagée pour la cession définitive. La loi ne précise pas le contenu exact de l’information à communiquer aux salariés. Ces derniers doivent seulement être mis en mesure de présenter une offre de rachat. Le décret d’application n°2014-1254 du 28 octobre 2014 prévoit les modalités d’informations suivantes : -au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ils signent le registre de présence à cette réunion ;
-par un affichage. La date de réception de l’information est alors celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;
-par courrier électronique sous réserve de la possibilité de certifier de la date de réception ;
-par remise en main propre contre décharge ;
-par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
-par acte extrajudiciaire ;
-par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. Le délai de deux mois pourra être raccourci dès lors que chaque salarié aura fait part de son intention expresse de ne pas présenter d’offre. Dans les PME ayant entre 50 et 249 salariés et disposant d’un comité d’entreprise le cédant devra informer les salariés de son projet au plus tard en même temps qu’il consultera le comité d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L.2323-19 du Code du travail. La loi nous dit que les salariés ainsi informés seront soumis à une obligation de discrétion telle que prévue à l’article L.2325-5 du Code du travail. Compte tenu du caractère hautement confidentiel de certaines opérations, la prudence recommanderait de faire signer à tous les salariés un engagement de confidentialité distinct. 4/ Quelle est la sanction du non-respect de cette obligation ? Comme évoqué en préambule, la sanction est lourde puisque la cession peut être frappée de nullité. Néanmoins, la prescription est courte. Elle est de deux mois à compter: -de la date de la première publication de l’avis de cession du fonds de commerce au Bodacc ou dans un Journal d’Annonces Légales ; -de la date de publication de la cession des droits sociaux ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés (étant précisé que les cessions de droits sociaux ne font pas l’objet d’une publicité légale). Le « guide pratique » édité simultanément à la parution du décret précise à cet égard que le cédant devra informer une seconde fois les salariés lors de la réalisation définitive de la cession afin de faire courir le délai de prescription de l’action en nullité. Beaucoup de questions se posent encore quant à la mise en œuvre pratique de cette obligation et à son impact sur les cédants et les potentiels acquéreurs et ce malgré le complément d’information contenu dans le guide pratique.
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