Le 26 Jan 2019

Contrat à durée déterminée d’usage

Contrat à durée déterminée d’usage
La Cour de cassation valide le recours au contrat à durée déterminée d’usage
 
 
Par un arrêt du 19 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé le recours au contrat à durée déterminée (CDD) d’usage pour un joueur de football professionnel. Les juges estiment que le seul fait de mentionner sur le contrat que le joueur est engagé en tant que joueur professionnel est suffisant pour constituer un motif de recours au CDD d’usage, visé à l’article L.1242-12 du Code du travail.
 
Faits
 
En l’espèce, un joueur a été engagé à compter du 22 janvier 2007 par la société Toulouse Football Club (TFC) en qualité de joueur professionnel pour une durée de quatre saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2010.
 
Selon un avenant du 26 août 2009, le contrat de travail a durée déterminée avait été résilié d’un commun accord entre les parties.
 
Puis, le joueur a saisi le conseil de prud’hommes en invoquant la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ainsi que le paiement des sommes et indemnités dues au titre de l’exécution et de la rupture.
 
Procédure
 
1ère instance
 
Dans un jugement rendu le 28 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse avait requalifié le contrat de travail du joueur en contrat de travail à durée indéterminée et avait condamné le TFC au paiement d’une indemnité de requalification de  86 500 euros.
 
Par ailleurs, le Conseil avait également admis que la rupture du contrat intervenue d’un commun accord était constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le club s’était donc vu condamner au paiement de :
 

 
Le TFC avait interjeté appel de cette décision.
 
Appel
 
Dans un arrêt du 19 mai 2017, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement uniquement en ce qu’il a accordé un rappel de salaire au requérant et l’a infirmé pour le surplus, estimant que l’avenant de résiliation avait valablement mis fin au contrat de travail du joueur.
 
Les juges d’appel ont considéré n’y avoir lieu à requalification du CDD, relevant d’office que la précision selon laquelle le joueur était engagé au TFC comme « joueur professionnel » suffisait à caractériser le motif précis du recours au CDD.
 
Enfin, la Cour d’appel a jugé que la rupture d’un commun accord conclue entre les parties entraient dans le champ d’application de l’article L.1243-1 du Code du travail ainsi que des dispositions de la charte de football professionnel qui autorisent la rupture anticipée du CDD.
 
Le joueur s’est ainsi vu débouter de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
Un pourvoi en cassation a été formé par le joueur, celui-ci invoquant notamment le fait que « le recours au contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif » ; « que la seule prévision du contrat que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », ne constitue qu’un énoncé de l’emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d’usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ».
 
Décision de la Cour de cassation
 
Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du joueur et le condamne aux dépens, et constate que « le contrat litigieux mentionnait qu’il était soumis aux dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée d’usage et relevé qu’il était conclu pour pourvoir un poste de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, la Cour d’appel, sans violer le principe du contradictoire, a retenu à bon droit qu’il comportait la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée ».
 
Nicolas Bondil et Philippe Veber
 
Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-21.767, SASP Toulouse Football Club / Texte intégral de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037900423&fastReqId=1441343318&fastPos=1
 
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