Ou comment limiter le contentieux sans le dire ! Dans la foulée des nouvelles règles de simplification gouvernant les rapports entre l’administration et les citoyens, le décret n°2015-651 du 10 juin 2015 vient de modifier les délais dans la procédure de conciliation devant le CNOSF. Ce texte paru au Journal officiel est applicable dès le 15 juin. En termes de stabilité de la règle de droit, on a connu l’administration mieux inspirée ! La demande de conciliation est maintenant enfermée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision contestée (1e al. art. R. 141-15 du code du sport) au lieu de deux mois précédemment. Le respect de ce délai permet de sauvegarder le délai recours contentieux. La demande de conciliation doit être adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception et mentionner le nom et le domicile de son auteur (1e al. art. R. 141-15 du code du sport). Désormais, les parties disposent d’un délai de quinze jours et non plus d’un mois pour s’opposer à la proposition de conciliation (1er art. R. 141-7 du code du sport). Le délai pour saisir le Tribunal administratif n’est plus le délai de droit commun de deux mois mais il est raccourci à un mois (1er al. art. R. 141-19 du code du sport). Enfin, les articles R. 312-17 du code de justice administrative R. 131-2 du code du sport sont abrogés, ce qui signifie que les règles de compétence de droit commun de la juridiction administrative vont s’appliquer à la place de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. Désormais, il sera fait application de l’article R312-1 du code justice administrative ainsi rédigé : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Une telle sollicitude à l’égard du mouvement sportif est étonnante, sauf si l’on considère que le requérant est un gêneur. A la lecture des nouvelles dispositions, il apparaît bien évidemment que de nombreux recours seront hors délai et/ou devront être plaidés devant le Tribunal administratif de Paris, ce qui bien évidemment ne va pas faciliter la tâche des plaideurs. Comme souvent, une telle réforme n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Une telle manœuvre rappelle fort l’adoption de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui impose une notification préalable avant un recours, ce qui avait conduit à une hécatombe procédurale. Une fois de plus que le requérant en matière sportive est vu comme un gêneur. Il est regrettable que les pouvoirs publics adoptent une telle attitude mais force est de constater que nous sommes entrés dans une période de séduction à tout prix du monde sportif en vue d’organiser de grands évènements internationaux. La tutelle du ministère des sports sur les fédérations sportives se limite finalement à une fonction de porte-plume ! Mais après tout l’essentiel n’est-il-pas de participer ?
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