Le 22 mai 2015

Chauffeur routier et paiement des amendes

Chauffeur routier et paiement des amendes
Sauf stipulations contractuelles contraires, le chauffeur routier ne peut utiliser sa carte bleue professionnelle pour acquitter des amendes incombant à l’employeur !
La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que l’utilisation à des fins personnelles par le salarié de la carte bancaire mise à disposition par l’employeur, constitue une faute (Cf notamment Cass. soc. 21 mars 2002 et 29 janvier 2013).
Dans une décision du 18 mars 2015, la Cour étend sa jurisprudence aux dépenses faites par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle dans des conditions contraire aux stipulations du contrat de travail.
En l’espèce le contrat de travail d’un chauffeur routier stipulait qu’excepté les achats de carburant, le salarié ne pouvait utiliser cette carte sans une autorisation écrite par fax de son employeur.
Il stipulait parallèlement l’obligation pour l’employeur de prendre en charge certaines contraventions dont celles inhérentes à la surcharge du véhicule.
Lors d’un contrôle, la police autrichienne a relevé une contravention relative à la surcharge du véhicule et bloqué le camion jusqu’à son paiement.
Bien que n’ayant pas sollicité l’autorisation écrite par fax de son employeur, le chauffeur a utilisé la carte bleue mise à sa disposition pour payer l’amende incombant à l’entreprise qui l’a licencié pour faute.
La cour d’appel avait invalidé le licenciement au motif que le chauffeur avait légitimement pu penser qu’il pouvait utiliser la carte bleue pour payer l’amende, éviter l’immobilisation du véhicule et poursuivre sa route, le tout dans l’intérêt bien compris de son employeur.
La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel et leur reproche d’avoir dénaturé les termes du contrat de travail en concluant à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette décision curieuse ne devrait marquer le point final de cette affaire dans la mesure où la cour d’appel de renvoi devra notamment se demander :
- si le chauffeur disposait d’un fax dans son véhicule lui permettant d’obtenir l’autorisation écrite par fax exigée par le contrat de travail et la Cour de cassation ;
- si l’état de nécessité dans laquelle le chauffeur se trouvait ne lui permettait pas, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de son employeur, de s’affranchir de l’autorisation écrite contractuellement prévue.
La chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas toujours aussi respectueuse des stipulations du contrat de travail lorsqu’il s’agit d’imposer au salarié une obligation que la loi ou la convention collective ne prévoit pas.
Cour de cassation Chambre sociale du 18 mars 2015 n°13-25.970
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