Le 19 Jan 2015

CDD d'usage et football

CDD d'usage et football
LA COUR DE CASSATION MENACE CLAIREMENT LE RECOURS AUTOMATIQUE AU CDD D’USAGE POUR LES ENTRAINEURS PROFESSIONNELS DE FOOTBALL
Aux termes des dispositions du Code du travail, le sport professionnel fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des CDD d’usage peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. C’est ainsi que les contrats des joueurs de football professionnel et des entraîneurs sont de manière systématique des CDD en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Pourtant, dans un arrêt du 17 décembre 2014, la chambre sociale de la cour de cassation remet en cause cette position.
Elle considère qu’il ne suffit pas de constater qu’il existe un aléa sportif lié aux résultats de l’équipe pour pouvoir justifier le recours au CDD.
L’arrêt précise, en effet, que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 – qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs – impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En d’autres termes, la chambre sociale considère que la Cour d’appel de Bastia ne pouvait pas rejeter les demandes de l’entraîneur en retenant uniquement que « les contrats d'entraîneurs de Monsieur Padovani, en ce qu'ils ont été conclus pour une saison sportive, sont nécessairement tributaires, au regard de leur renouvellement, des résultats obtenus par l'équipe », et « que le contrat d'entraîneur implique, par sa nature, un résultat ou à tout le moins un objectif sportif pour l'équipe », « la fonction d'entraîneur étant intrinsèquement associée aux résultats sportifs et aux nécessités de la compétition».
Pour la Cour de cassation, les juges d’appel n’auraient pas dû se déterminer au vu de ces seuls constats. Ils auraient dû vérifier, compte tenu des diverses tâches occupées successivement par le salarié pendant dix-sept ans, comme entraîneur-adjoint de l'équipe 1, de l'équipe de Ligue 2, mais aussi des équipes des 16 ans nationaux et des 18 ans, si l'utilisation de CDD successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi.
L'avenir ?
Il est assez difficile d’anticiper quelle sera, en l’espèce, la solution adoptée dans ce contentieux particulier.
D’ailleurs, l’intérêt de cet arrêt de cassation semble dépasser ce seul litige.
En effet, en pratique, il n’est pas rare de constater que les clubs sportifs font signer à leurs entraîneurs des CDD, sans s’interroger sur la justification du recours à un tel contrat.
Il faudra désormais pouvoir caractériser l’existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi.
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