Le 03 mai 2023

Un agent sportif sanctionné pour défaut de communication à la CCCP de ses documents comptables

Un agent sportif sanctionné pour défaut de communication à la CCCP de ses documents comptables
Par décision du 12 juillet 2021, la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la fédération française de football (FFF) a infligé à un agent sportif étranger,  autorisé par la FFF à exercer temporairement et occasionnellement en France, une amende de 1 500 euros et lui a interdit d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée d'un an, dont six mois assortis de sursis,
 
Un recours en annulation est introduit devant le tribunal administratif de Paris aux motifs d'un défaut de motivation et d'un manquement au principe d'impartialité et d'un e disproportion de la sanction.
 

Dans le cadre du contrôle financier de l’activité des agents sportifs, la direction nationale de contrôle de gestion est fondée à solliciter la transmission de toute information. L’agent sportif qui manque à ses obligations de communication (article R. 222-31 du Code du sport) s'expose à une interdiction temporaire d’exercice sur le territoire national.



 
La commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP) – organe de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), service de la FFF, déclenche une procédure de contrôle financier des activités d'un agent. Elle sollicite la transmission de l'ensemble des documents comptables de sa société d’agent sportif. L'agent sportif ne s'accède pas à cette demande.
 
Dans un jugement du 21 avril 2023, la tribunal administratif de Paris déboute l’agent de son recours.
 
Après avoir rappelé que « Le contrôle financier des agents sportifs ne concerne, s’agissant des ressortissants communautaires autorisés par la FFF à exercer temporairement ou occasionnellement l'activité, que leurs activités rattachables aux championnats professionnels français, lesquelles sont soumises à une obligation annuelle de déclaration », les premiers juges considèrent que la CCCP pouvait néanmoins exiger de l'agent sportif la communication de toutes les informations utiles liées à l'ensemble de ses activités d’intermédiaire, y compris à l'étranger, et ce afin de déterminer si des opérations non déclarées seraient en réalité rattachables aux championnats professionnels français.
 
Le tribunal administratif retient en conséquence  le manquement de l'agent sportif à ses obligations de communication qui constitue une entrave au contrôle par la DNCG de la régularité de son activité.
 
Les sanction prononcées sur la base de l'article L222.19 du Code du sport sont validées.

 

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