Responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant
L’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, un droit imprescriptible pour le liquidateur judiciaire ? Dans un arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation vient d’affirmer que la date de commission des fautes de gestion par le dirigeant poursuivi est indifférente lorsqu’il s’agit pour le liquidateur de mettre en œuvre la responsabilité d’un dirigeant social pour insuffisance d’actif. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire invoquait pour tenter d’échapper aux effets d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire, une irrecevabilité fondée sur la prescription des fautes de gestion qui lui étaient reprochées en se basant sur les règles de droit des sociétés ou le droit civil (en l’espèce, une dizaine d’années s’étaient écoulées depuis la commission des fautes invoquées). Rejetant le pourvoi formé par le dirigeant, la cour affirme que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article L. 651-2 alinéa 3), « sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi ». Ainsi, il semble donc qu’une faute de gestion accomplie, il y a plusieurs dizaines d’années serait susceptible d’être invoquée par le liquidateur judiciaire, alors même qu’elle aurait été connue, dès son origine, des associés ou de toute personne susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant concerné. La Cour de cassation renforce donc encore la singularité du droit des entreprises en difficulté car au regard du droit des sociétés ou du droit commun de la responsabilité civile, ces fautes seraient prescrites. Cette position devrait néanmoins être tempérée dans la mesure où nous pouvons penser que plus la faute de gestion sera ancienne, plus son lien de causalité avec sa contribution à l’insuffisance d’actif sera délicate à établir par le liquidateur judiciaire. Cour de cassation chambre commerciale, 8 avril 2015, n°13-28.512
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