Le 03 Jul 2012

Rappel des dispositions applicables en matière de visite de reprise depuis le 1er juillet 2012

Depuis la réforme de la médecine du travail, la fréquence des visites médicales annuelles est passée à 2 ans pour les salariés n'ayant pas de surveillance particulière. Le décret du 30 janvier 2012 modifie encore les modalités des visites médicales et instaure de nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2012.  Visite de reprise (article R.4624-22 du code du travail) Le salarié bénéficie d’une visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail : - après un congé de maternité ; - après une absence pour cause de maladie professionnelle ; - après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Jusqu’au 30 juin 2012, les visites de reprise du travail s’imposaient après tout arrêt de 8 jours en accident du travail et 21 jours en maladie. Il est permis de s'interroger sur la comptabilisation de ce délai d'un mois. Une absence de 30 jours calendaires continus justifie toujours une visite de reprise. Mais on peut également imaginer que plusieurs arrêts de travail discontinus d'une durée cumulée de 30 jours imposent de soumettre le salarié à une telle visite. Dans cette éventualité, le décret ne donne aucune indication sur la période au sein de laquelle une absence de 30 jours imposerait un examen médical : par exemple, un salarié absent plus d'un mois, mais de manière fractionnée, au cours d'une même année est-il concerné ? L’administration devra préciser sa position. La visite de reprise du travail doit toujours se dérouler au cours des 8 jours qui suivent la reprise du travail : l’employeur doit en effet saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail.  Obligation d’informer le médecin du travail de tout arrêt lié à un accident du travail Par ailleurs, le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l‘opportunité d’un nouvel examen médical et, le cas échéant, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. (article R. 4624-24 du code du travail) Bien que le décret ne le précise pas, cette obligation d'information devrait peser sur l'employeur, selon des modalités restant à déterminer.  Visite médicale de pré reprise pour les salariés en arrêt depuis plus de trois mois (article R. 4624-21 du code du travail) En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative - du médecin traitant, - du médecin conseil, - ou du salarié. Au cours de l’examen de pré reprise, le médecin du travail peut recommander : - des aménagements et adaptations du poste de travail ; - des préconisations de reclassement ; - des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Sauf si le salarié s’y oppose, le médecin du travail informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. En revanche, l'obligation de soumettre le salarié absent de manière répétée à une visite de reprise est supprimée (article R 4624-22, alinéa 4 du code du travail).  Un avis d’inaptitude peut être délivré en un seul examen si une visite de pré reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus (articles R. 4624-31 et suivants du code du travail) Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : - une étude de ce poste ; - une étude des conditions de travail dans l’entreprise ; - deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.  Les avis d’aptitude ou d’inaptitude mentionnent les délais et voies de recours L’avis d’aptitude ou d’inaptitude ne peut être contesté que dans un délai de 2 mois, par le salarié ou l’employeur auprès de l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à maintenant, il n’y avait aucune limite dans le temps pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Virginie DUBOC 3 juiller 2012
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