PAUSE QUOTIDIENNE OBLIGATOIRE DE 20 MINUTES CONSECUTIVES
Il résulte de l’article L.3121-33 du Code du travail que les salariés doivent bénéficier d’une pause de 20 minutes minimum après 6 heures consécutives de travail. La circulaire n° 2000-7 du 6 décembre 2000 précise que l'employeur peut accorder la pause avant la fin de la période des 6 heures de travail ou immédiatement après. Toutefois, la Cour de Cassation vient de juger que cette pause ne peut pas être fractionnée, même si l'addition des différentes petites pauses accordées aux salariés conduit à un temps de pause global supérieur à 20 minutes. Ainsi, sur le fondement de l’article L.3121-33 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé dans trois affaires du même jour que : - la fixation par accord collectif de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes n’est pas conforme aux dispositions légales précitées (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.612). Dans cette affaire, un accord d'entreprise octroyait aux salariés une première pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures 30 puis une seconde pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures. L’employeur invoquait que les salariés ne travaillaient jamais 6 heures consécutives. En revanche, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article précité, que l’octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevient à cette disposition, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par une interruption de quinze minutes. - L’interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures, même prévue par un accord collectif, ne dispense pas l’employeur d’accorder à ses salariés la pause obligatoire de 20 minutes consécutives (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.793). - La charge de la preuve du respect des temps de pause légaux incombe exclusivement à l’employeur (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-21.599). Dans cette affaire, un employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts en raison du non respect des temps de pause obligatoire alors même qu’il détenait les plannings de la salariée concernée et disposait de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans ses établissements. La Cour a constaté que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté les temps de pause obligatoire. Virginie DUBOC
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