Le 04 mars 2019

Obligations du sportif

Obligations du sportif

Le fait pour un sportif de ne pas se prêter aux soins nécessaires à son rétablissement physique constitue une faute grave


 
 
Cass. soc., 20 fév. 2019, n° 17-18.912, Monsieur W[1]
 
 
En l’espèce, un joueur de basket-ball professionnel a conclu un contrat de travail à durée déterminée (CDD) avec la société JDA Dijon Basket le 15 août 2013 pour 3 saisons sportives. Alors qu’il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le joueur salarié a été licencié pour faute grave par son club le 30 juin 2015.
 
Il  lui a en effet été reproché de ne pas avoir honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin du club et ne pas être resté à la disposition du médecin pour le suivi du protocole de soins.
 
Contestant son licenciement pour manquement à cette obligation, mentionnée aux articles 8.1 et 10.2 de la convention collective du Basket-Ball et également dans son contrat de travail, le joueur salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
 
Après un jugement en première instance, un appel est interjeté.
 
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2017,  la Cour d’appel de Dijon a confirmé la décision d’instance. Les juges ont retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique et ce, pendant la durée même de l’arrêt de travail.
 
La Cour a estimé que le non-respect de cette obligation par le joueur salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
 
A la suite de cette décision, le joueur s’est pourvu en cassation en soutenant que la Cour d’appel avait notamment violé l’article L. 1226-7 du Code du travail.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 février 2019, a rejeté le pourvoi.
 
La Cour rappelle que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
 
Les juges estiment que le comportement du sportif, qui ne s’est pas prêter aux soins nécessaires à son rétablissement physique, constitue, au regard de la spécificité du métier de sportif professionnel, un manquement à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
 
Philippe Veber et Nicolas Bondil.
 
[1] Texte de la décision : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/fevrier_9160/267_20_41460.html
 
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