Le 29 juin 2022

Liberté d'expression du salarié : le dénigrement de l'employeur dans la sphère privée constitue une limite

Liberté d'expression du salarié : le dénigrement de l'employeur dans la sphère privée constitue une limite
Le salarié dispose d'une liberté d’expression à l’intérieur et en dehors de l’entreprise.
 
Les seules restrictions qui peuvent être apportées à cette liberté doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
 
La liberté d’expression du salarié, comme de tout citoyen, trouve également ses limites dans l’interdiction de tenir des propos diffamatoires, injurieux, ou menaçant à l’égard de collègues de travail ou de supérieurs hiérarchiques.
 
De tels propos sont jugés contraires aux obligations de bonne foi et de loyauté prévues par l’article L1222-1 du Code du travail.
 
Ils peuvent également être constitutifs d’un manquement à l’obligation de préserver la santé des salariés si l’employeur ne prend aucune mesure (préventive ou sanction disciplinaire) pour les éviter ou les réprimander (article L.4121-1 et L.4122-1 du Code du travail).
 
La Cour de cassation vient récemment de juger que les propos tenus en dehors du temps et du lieu du travail, adressés à un autre salarié de l'entreprise afin de donner une mauvaise image de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel, constituent un manquement du salarié à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, et une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. Soc., 15/06/2022, n° 21-10.572).
 
Dans cette affaire, une salariée avait indiqué à l’un de ses collègues, en dehors de leurs horaires de travail, et face à deux de ses amis, que les dirigeants qui les emploient ont affirmé que celui-ci était « le plus mauvais peintre qu’ils avaient pu avoir ».
 
Les dirigeants ont contesté avoir tenu ces propos blessants et humiliants, mis à pied et licencié la salariée pour faute grave.
 
Le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel ont retenu les arguments de défense invoqués par l’employeur au quadruple motif que :
 
- La salariée avait tenu, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société.
- Ce qui est de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractérisant une violation de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail.
- La tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, constituent un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail.
- En conséquence, l’atteinte à l’image de l’entreprise justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
 
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel qui a relevé que l'affirmation publique selon laquelle l'employeur aurait tenu de tels propos constituait un dénigrement, a fait ressortir le caractère diffamatoire de ces propos et a pu en déduire que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression.
 
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence quant aux limites à la liberté d’expression du salarié : les propos diffamatoires justifient un licenciement disciplinaire lorsqu’ils créent un trouble caractérisé à l’image de l’entreprise.
 
Ce qu’il faut retenir : le salarié doit faire preuve de prudence lorsqu’il rapporte des éléments sur son employeur même dans un cadre privé, s’il n’est pas en capacité de prouver ce qu’il rapporte. La limite entre liberté d'expression, critique légitime et dénigrement fautif relève d’une interprétation au cas par cas.
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