Le dopage est un phénomène contemporain et à échelle mondiale et ce n’est pas Lance Armstrong qui dira le contraire, lui qui considère que « Le dopage a toujours existé. Tous les sports en sont victimes. Mais le cyclisme, en tant que le sport le plus difficile, est peut-être plus durement touché ».
La lutte contre le dopage est aujourd’hui devenue une véritable chasse aux sorcières. Elle permet tout d’abord d’assurer l’égalité des concurrents ainsi que la loyauté et la sincérité des compétitions. Sans cette prohibition, l’équilibre des compétitions et l’intégrité des résultats seraient entravés.
D’autre part, cette interdiction se justifie par des considérations de santé publique. Il est en effet évident qu’une telle pratique est néfaste pour la santé des sportifs et ce en raison du caractère toxique des substances dopantes.
Pour ce faire, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a édicté un Code Mondial Antidopage (CMA) dont les dispositions doivent être transposées par les agences nationales de lutte antidopage pour qu’elles puissent être invoquées et appliquées. Tel est par exemple le cas en France où l’organisme de lutte contre le dopage, à savoir l’Autorité Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) a donné un effet direct à ces dispositions internationales.
Pour que l’AFLD ait une légitimité à intervenir, il est nécessaire qu’un fait de dopage soit avéré. C’est l’article L 232-9 alinéa 1er du Code du Sport qui est venu définir ce fait de dopage : « Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ».
La procédure disciplinaire française en matière de dopage est aujourd’hui confiée à l’AFLD qui dispose de bon nombre de prérogatives lui permettant d’assurer le respect de cette interdiction. Elle reste cependant soumise à des contraintes et ce notamment pour des raisons d’impartialité. Par exemple, puisqu’elle procède à l’édiction des règles et au prélèvement des échantillons, il est obligatoire que deux entités distinctes procèdent à ces tâches afin qu’aucun conflit d’intérêt ne puisse par la suite être avancé.
Bien que les pouvoirs de l’AFLD soient encadrés, il n’en demeure pas moins vrai que son autorité a du mal à être contestée. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 16 décembre 2019 (CE, 16 décembre 2019, n°426461 B.A) va d’ailleurs dans ce sens. En l’espèce, les sages ont considéré que le sportif licencié auprès d’une fédération à l’époque d’un contrôle positif mais qui ne l’est plus au moment du prononcé de sa sanction ne peut se prévaloir de l’inconstitutionnalité de l’article L 232-222-1° du Code du sport habilitant l’AFLD à sanctionner disciplinairement ledit sportif non licencié.
Disproportionné ? Assurément ! Mais pourtant autorisé.
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