Le 25 Jun 2014

Les infractions concernées par la révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes

Les infractions concernées par la révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes doit révéler au parquet les faits délictueux dont il a eu connaissance.
A défaut, il se place lui-même sous une éventuelle responsabilité pénale.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a recommandé jusqu'à présent de ne transmettre aux autorités concernés que les faits représentant un caractère significatif et délibéré.
Une circulaire du 18 avril 2014 précise l'interprétation du texte légal.
Principaux extraits :
"Le champ d’application de l’obligation de révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes
L’obligation pour le commissaire aux comptes de révéler les faits délictueux dont il a connaissance est posée à l’alinéa 2 de l’article L. 823-12 du code de commerce qui dispose que les commissaires aux comptes «révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation».
Aux termes de l’article L. 820-7 du même code, le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement d’une peine de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser la portée de cette obligation en indiquant que les commissaires aux comptes avaient l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'ils en avaient connaissance dans le cadre de leur mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale,même si celle-ci ne pouvait en l'état être définie avec précision (Cass. Crim. 15 septembre 1999, n° 98-81855).
A l’exception des simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse, tous les faits délictueux dont un commissaire aux comptes relève l’existence au cours de l’accomplissement de sa mission doivent donc être portés à la connaissance du procureur de la République. Les dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce définissent d’ailleurs l’obligation de révélation des commissaires aux comptes sans distinction tenant à la gravité, à la nature ou aux conséquences des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Une lecture contraire reviendrait à faire peser sur les commissaires aux comptes la responsabilité d’apprécier si des faits délictueux méritent ou non d’être révélés à l’autorité judiciaire. Or en présence d’irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, il appartient au seul procureur de la République d'apprécier les suites à donner, qu’il s’agisse d’une décision de poursuite ou de classement sans suite.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’obligation de révélation des faits délictueux s’impose aux commissaires aux comptes quelle que soit la mission effectuée (certification des comptes sociaux ou consolidés ou« diligences directement liées »).
A cet égard, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, dans le cadre de sa mission de certification des comptes consolidés, de faits délictueux commis au sein d’une entité faisant partie du périmètre de consolidation, il est tenu de les révéler au parquet compétent.
Ce principe n'exclut pas, toutefois, que les commissaires aux comptes, en présence d'irrégularités d’une gravité relative et susceptibles de réparation, en informent les dirigeants sociaux et les invitent à procéder à une régularisation.
Outre la révélation des faits délictueux au parquet, le commissaire aux comptes pourra ainsi,concomitamment à la révélation ou postérieurement à celle-ci, préciser au parquet que les faits ont donné lieu à régularisation.
L’articulation de l’obligation de révélation des faits délictueux avec l’obligation de déclaration de soupçons à TRACFIN.
Le fait, pour un commissaire aux comptes, de révéler au parquet des faits délictueux découverts au cours de l’accomplissement de ses missions, ne l’exempte pas pour autant de procéder à une déclaration de soupçons auprès de TRACFIN lorsque la situation s’y prête.
En ce sens, le législateur a pris le soin de préciser au troisième alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce que «sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent,[les commissaires aux comptes] mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. "
...
En conclusion,
Seraient exclus du périmètres de l'obligation de révélation du commissaire aux comptes :
 
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