L’EMPLOYEUR N’EST PAS TENU DE REMETTRE SES PIECES AU SALARIE AVANT LA TENUE DE L’ENTRETIEN PREALABLE
Dans une affaire dont a été saisie la Cour de cassation, le directeur d’une agence bancaire avait été licencié pour faute grave en raison d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel. La convention nationale du Crédit Agricole prévoyait une procédure disciplinaire spécifique, selon laquelle, avant toute mesure disciplinaire, l’employeur avait l’obligation de recueillir l’avis d’un conseil de discipline. Les questions posées à la Cour de cassation ont été de savoir si l’avis émis par le conseil de discipline devait être communiqué au salarié avant l’entretien préalable au licenciement et si l’absence de communication de cet avis ne constituait pas un manquement aux droits de la défense. En l’espèce, l’audience disciplinaire avait eu lieu après l’entretien préalable. Le salarié invoquait ne pas avoir eu connaissance de l’avis avant son entretien et ne pas avoir pu en conséquence organiser sa défense. La Cour de cassation a jugé que « la décision que l’employeur peut être amené à prendre à la suite de l’avis du conseil de discipline ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; que dès lors le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que l’avis du conseil de discipline soit communiqué au salarié avant la notification de son licenciement ». Cette solution, même si elle peut paraître surprenante, est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’employeur n’est pas tenu de préciser dans la lettre de convocation à l’entretien préalable les griefs allégués contre le salarié. La Cour de cassation, tout en admettant que le consultation du conseil de discipline constituait une garantie de fond, a posé le principe selon lequel l’employeur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir transmis au salarié les résultats d’une enquête interne et l’avis du conseil de discipline ayant abouti à des conclusions défavorables pour le salarié (Cass. soc. 18 février 2014 n° 12-17.557, B. c/ CRCAM du Languedoc).
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