La clause de conciliation doit être mise en oeuvre avant tout procès
En développement croissant, les clauses de conciliation préalables s’inscrivent dans un courant qui favorise les modes alternatifs de règlement des conflits permettant ainsi aux parties de conserver une certaine maîtrise concernant la gestion de leur différend tout en donnant une chance à une approche conciliatrice. Cette inclination en faveur de la négociation ne garantit certes aucun aboutissement favorable mais offre la possibilité d’appréhender plus globalement le conflit dans ses dimensions technique, économique, sociale et juridique. L’effet processuel développé par ces clauses avait déjà été nettement pris en compte par la Cour de cassation affirmant dans un arrêt de principe du 14 février 2003 que le non-respect d’une clause instituant entre les parties au litige une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non- recevoir de l’action en justice en application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile. (Cour de cassation Ch. mixte 14-2-2003 n°217 : RJDA 5/03) La Cour de cassation considérait toutefois que lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir pouvait être régularisée, elle pouvait l’être tant que le juge ne s’était pas prononcé. (Cour de cassation 2ème civ. 16 décembre 2010 n°09-71.575 : Bull.civ.II n° 212 ; Cour de cassation Com.3 mai 2011 n°10-12.187) Celle-ci a récemment opéré un revirement de jurisprudence en retenant la solution inverse, à savoir que le juge ne peut être valablement saisi tant que la conciliation n’a pas été tentée. (Cour de cassation ch. Mixte 12 décembre 2014 n°13-19.684) Cette décision de la chambre mixte de la Cour de cassation, formulée en terme généraux, s’impose à toutes les chambres civiles de la Cour de cassation et vaut pour les clauses de conciliation comme de médiation, dans la mesure où la procédure prévue est impérative et préalable à la saisine du juge. Selon la rédaction de ces clauses, les parties qui ne peuvent donc pas agir en justice le temps du processus de négociation pourraient se voir priver de toute possibilité d’agir en justice dans un cas d’urgence par exemple. En conséquence, une certaine prudence s’impose en rappelant dans le corps de la clause pressentie les formalités de point de départ du délai de conciliation tout en prévoyant une dérogation pour la mise en œuvre de la procédure des référés qui peut être salvatrice dans des situations délicates.
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