La baisse de la rémunération de l'entraîneur du club de football relégué : voir le diplôme...
Le club de football peut prévoir, dans le contrat de travail de l'entraîneur non titulaire du DEPF, une clause de révision de salaire permettant de le diminuer de 50 % en cas de relégation en division inférieure.
Un entraîneur adjoint est embauché pour 3 ans par un club de football. Un avenant signé à la même date du contrat fixe son salaire mensuel et mentionne qu'en cas de descente du club en Ligue 2, il ne percevra plus que la moitié de cette rémunération. Son contrat de travail est homologué par la Ligue de football professionnel.
A l'issue de la première saison sportive, l'équipe professionnelle descend en Ligue 2. L'entraîneur, voyant son salaire baisser, saisit alors le conseil de prud'hommes qui juge licite l'avenant au contrat (conseil de prud'hommes Strasbourg, 31 mars 2011).
La cour d'appel rejette, elle aussi, le caractère abusif de la clause de révision de salaire. Les conventions tiennent lieu de loi entre les parties (C. civ., art. 1134). Selon la cour, aucune illicéité ne saurait résulter de la variabilité de la rémunération selon les hypothèses que le club joue en ligue 1 ou 2, cet élément objectif ne dépendant en aucune manière de l'employeur. Le contrat et son avenant ont en outre été homologués par la LFP en application de la Charte du football professionnel.
La cour d'appel ne retient pas plus la discrimination salariale. Elle relève que l'entraîneur principal du club était titulaire du diplôme afférent à sa fonction, ce qui n'est pas le cas de l'entraîneur adjoint. Il ne peut en conséquence y avoir de discrimination entre deux situations qui ne sont pas égales tant au niveau des qualifications que des responsabilités.
Remarque : la cour d'appel considère que l'article 800 de la charte, invoqué par le plaignant, ne peut lui être appliqué, dans la mesure où il concerne un entraîneur titulaire du DEPF, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'il avait été diplômé, la diminution de salaire aurait été limitée à 30 % en application de cet article.
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