L’insuffisance des dispositifs existants Le Code de la consommation prévoit depuis le début des années 1990 une action en représentation conjointe. Cela signifie la possibilité pour les associations de consommateurs agréées par les pouvoirs publics d’agir, au nom de plusieurs consommateurs, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices personnels causés par les mêmes faits d’un professionnel (Code de la consommation, article L422-1). Cette action est toutefois très difficile à mettre en œuvre, et a été très peu utilisée : en effet, depuis 1992, seulement cinq actions en représentation conjointe ont été introduites ! Le fait qu’elle soit réservée aux seules associations de consommateurs agréées est probablement une explication, autant que le fait qu’elle ne puisse pas faire l’objet d’une publicité, ce qui était aberrant compte tenu de son objet : rassembler des victimes éparses. C’est dans ce contexte qu’intervient la loi Hamon, relative à la consommation (loi n°2014-344 du 17 mars 2014), introduisant en droit français l’action de groupe, plus connue sous le nom de class action aux Etats-Unis. Cette loi ne devrait entrer en vigueur que dans le courant de l’été 2014, du fait de la nécessité d’un décret précisant les modalités d’introduction de l’action, ainsi que les conditions de l’action de groupe simplifiée. Le monopole des associations agréées pour l’introduction de l’action L’action de groupe issue de la Hamon du 17 mars 2014 est scindée en deux phases successives : un premier jugement sur la responsabilité suite à l’introduction de l’instance, et une phase d’indemnisation effective des préjudices (même si le juge peut, dès le premier jugement, déterminer le montant du préjudice ou les éléments permettant son évaluation). Le législateur a malheureusement réservé l’introduction de l’action de groupe aux associations de consommateurs agréées : l’avocat n’interviendra donc pas durant la première phase de l’action sauf pour assister l’association bien évidemment, mais il ne peut avoir l’initiative de cette action. Le nouvel article L423-1 alinéa 1 du Code de la consommation dispose donc : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée (…) peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ». Concrètement, l’association introduira bien l’action en justice devant un Tribunal de grande instance par le biais de son avocat. Mais l’avocat seul, et n’intervenant pas pour le compte d’une association, n’est absolument pas habilité à le faire. Sur ce point, donc, il n’y a pas de différence entre l’action de groupe et l’action en représentation conjointe : cette similitude est regrettable, et sera probablement un frein à l’usage de l’action de groupe. On peut encore y voir une certaine frilosité de la part du législateur français, probablement motivé par la peur des dérives de la class action américaine, devenue un relais de croissance majeur pour certains cabinets d’avocats. Il témoigne donc avec cette loi d’une défiance manifeste vis-à-vis de la profession. Maladroitement justifiée par la protection du consommateur, cette exclusion risque pourtant fort d’avoir l’effet exactement opposé. En effet, les associations agréées ne semblent avoir ni les moyens ni l’expertise nécessaires à l’introduction d’une telle action. Quid également de leur responsabilité : trouveront-elles un assureur qui acceptera de couvrir un risque si important ? En résumé, il est clair que les associations agréées ne seront certainement pas à même d’introduire l’action de groupe. De plus, serait-il si préjudiciable que cette action soit un relais de croissance pour les cabinets d’avocats français ? Si cela permettait de faciliter l’exercice de cette action, et de défendre réellement les intérêts des consommateurs, il est certain que non. Cette défiance vis-à-vis des avocats est d’autant plus contradictoire que cette même loi du 17 mars 2014 vient par ailleurs modifier la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques), et autorise désormais l’avocat « à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée » ! L’intervention encadrée de l’avocat au stade de l’indemnisation Pour en revenir à l’action de groupe, l’avocat aura toutefois la possibilité d’intervenir au second stade de la procédure. Il s’agit de la partie la plus délicate, la plus lourde et la plus coûteuse : l’indemnisation effective des préjudices. En effet, l’article L423-9 du Code de la consommation dispose désormais : « L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation ». En cela, l’action de groupe se démarque de l’action en représentation conjointe. Si l’avocat est exclu de l’introduction de l’action, il aura un rôle important à jouer au stade de l’indemnisation des préjudices, c’est à dire au moment où des centaines, voire des milliers de consommateurs se manifesteront, dans l’hypothèse du succès de l’action de groupe. Notons toutefois que le texte nouveau ne prévoit pas un monopole de l’avocat pour cette mission, mais un choix du juge parmi les professions judiciaires réglementées. De plus, l’intervention d’un professionnel, avocat ou non, devra obligatoirement être autorisée par le juge…
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