Le 15 décembre 2014

Dopage et timing

Dopage et timing
Rien ne sert de courir, il faut partir à point !
Dans une décision du 3 novembre 2014 (n°385361) le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’un recours pour excès de pouvoir ne peut être intenté que pour contester une décision administrative faisant grief.
L’affaire en question concernait une sportive qui figurait sur la liste des groupes cibles de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) afin de pouvoir subir des contrôles inopinées pour permettre la détection de certaines substances qu’il n’est pas possible de détecter autrement. Dans le cadre du Code mondial antidopage, les sportifs figurant sur un groupe cible doivent pouvoir être localisés chaque jour pour faciliter les contrôles inopinés. Dans ce système, le fait de ne pas respecter cette obligation de localisation trois fois entraîne une sanction de deux ans de suspension (cette durée sera portée à quatre ans à partir du 1er janvier 2015) comme pour un contrôle positif.
Or dans cette affaire, si la sportive avait bien manqué trois fois à ses obligations de localisation, elle n’avait pas fait encore l’objet d’une sanction mais d’un nouvel avertissement de la part de l’AFLD comme chaque fois qu’elle avait manqué les deux contrôles précédents.
La requête de la sportive aux fins de suspendre cet avertissement était basé sur le fait que ce troisième « no show » allait aussi entraîner non seulement une sanction disciplinaire de la part de sa fédération mais aussi la perte de ses primes de matchs ainsi que la perte de contrats de partenariat. Le juge administratif considère en fait que l’urgence alléguée n’existe pas dans la mesure où précisément aucune décision concrète n’avait été prise contre la sportive concernée.
En fait, l’angoisse de la sportive (que l’on peut au demeurant comprendre) a été mauvaise conseillère dans la mesure, où le juge administratif prend toujours soin de vérifier que la mesure contestée fait grief. Or dans cette affaire, en l’absence de mesure ayant un effet sur la sportive, il n’y avait pas d’urgence à suspendre une décision sans conséquence immédiate !
Il convient une fois de plus rappeler qu’en l’absence de décision produisant des effets sur le requérant, ce dernier n’a d’autres choix que d’attendre.
Il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation !
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