Le 23 septembre 2014

Clause de mobilité

Clause de mobilité
Pour être valable, une clause de mobilité doit impérativement définir de façon précise son secteur géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Partant ce principe, certaines juridictions considéraient qu’une clause de mobilité couvrant l’ensemble du territoire français n’était pas suffisamment précise pour permettre au salarié de consentir à une mobilité future à l’échelle du pays.
Tel n’est pas le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2014 qui considère que la clause de mobilité par laquelle un salarié prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail dans la limite géographique du territoire français est une clause suffisamment précise pour lui être opposable.
Si cette décision vient confirmer une jurisprudence récente rendue en matière de déplacements ponctuels (Cass. soc. 13 mars 2013, n°11-28.916) , il ne faut pour autant pas perdre de vue les autres critères de validité d’une clause de mobilité, notamment celui des fonctions exercées par le salarié.
Une zone géographique de mobilité couvrant l’ensemble du territoire national est davantage justifiée pour un cadre exerçant des fonctions commerciales que pour un employé. Elle peut toutefois l’être pour des métiers particuliers (ingénieur informatiques) ou de secteurs dans lequel la notion de déplacement fait partie de l’activité (transport routier et autres transports notamment).
En l’espèce, il s’agissait de quatre salariés engagés en qualité de coordinateurs des opérations France par une société de transports ferroviaires de marchandises.
Méfions-nous donc des conclusions hâtives, le seul fait d’insérer dans le contrat de travail une clause visant l’ensemble du territoire national ne saurait permettre à l’employeur de muter le salarié à l’autre bout de la France. L’étendue de la clause de mobilité doit également être justifiée par la nature des fonctions exercées et le secteur d’activité de la société.
Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-11.906
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