Le 07 novembre 2019

CDI et rugby

CDI et rugby
 
Le contrat à durée déterminée (CDD) d’un sportif amateur, lequel ne précise pas la référence de son motif de recours à un emploi temporaire, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI), même dans le domaine sportif où le CDD est d’usage.
 
 
Une convention a été signée entre un club de rugby et un joueur amateur de Fédérale 1, celle-ci couvrant les saisons 2011/2012 et 2012/2013. Le 1er juillet 2013, le joueur a démissionné pour rejoindre un autre club.
 
 
Le sportif a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger qu’il était lié au premier club par un contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
 
 
A la suite d’un jugement de départage rendu le 20 juin 2017 par le Conseil de prud’hommes d’Arles, le sportif, débouté de l’ensemble de ses demandes, a interjeté appel de cette décision.
 
 
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement, requalifie le CDD du joueur en CDI et condamne le club à lui verser une indemnité de requalification de 1 500 euros dans la mesure où le joueur avait démissionné.
 
 
Sur la reconnaissance d’un contrat de travail
 
 
Les juges retiennent, au regard de la convention collective nationale du sport (CCNS) et du règlement intérieur édité par la Fédération Française de Rugby (FFR) que le joueur était tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de s’entraîner selon les directives du club de participer à la politique de formation, et percevait une indemnité mensuelle de 1 000 euros outre les primes de matchs en contrepartie de sa participation.
 
Le joueur exécutait donc une prestation de travail dans un lien de subordination moyennant le paiement d’une rémunération.
 
 
Sur la requalification du CDD en CDI
 
 
Selon les juges, la référence dans la convention au caractère obligatoire du CDD dans le domaine sportif est inopérante dans la mesure où les dispositions de la convention collective sont sans effet sur la conformité du contrat à durée déterminée aux règles légales et notamment les dispositions en matière de CDD d’usage en application des articles L.1242-2 et S1242-1 du Code du travail, lesquelles sont impératives.
 
Puisqu’aucun motif de recours à l’emploi temporaire n’était inscrit dans la convention, les juges ont estimé que la requalification s’imposait même si la convention collective prévoit qu’il est d’usage, dans le domaine sportif, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, cette allégation n’étant pas suffisante.
 
 
Nicolas Bondil et Philippe Veber
 

[1] Texte intégral de la décision : https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2019/C4162501D59C8A2D7E4ED
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