Est nul le contrat qui a pour objet d’allouer à une société d’intermédiation un complément de rémunération au titre d’une opération pour laquelle elle a déjà été rémunérée, lui permettant ainsi de dépasser le montant de rémunération légalement autorisé sur un futur transfert effectué sans son entremise.
Le 15 juin 2012, le Tours FC avait mandaté la société ACM Football conseil afin de recruter un joueur professionnel de football en contrepartie d’une commission de 7,5% sur sa rémunération annuelle brute.
Le 30 juin 2012, le joueur signe au Tours FC qui verse à la société ACM la somme préalablement convenue entre les parties.
Le 7 juillet 2012, le Tours FC et la société ACM ont conclu un contrat prévoyant une rémunération supplémentaire de 10% HT du montant du transfert reçu par le club en cas de futur transfert du joueur.
En février 2016, le joueur a été transféré au Stade Malherbe de Caen pour un montant de 600 000 euros. Dès lors, la société ACM a demandé au Tours FC de lui régler sa commission, mais le club a refusé en invoquant les dispositions du Code du sport qui prévoient qu’aucune rémunération ne peut être due à la société ACM dans la mesure où cette dernière n’est pas intervenue dans ce transfert.
La société ACM a assigné le Tours FC devant Tribunal de commerce de Tours afin que l’obligation contractuelle de verser la commission soit respectée.
Après un jugement en première instance, la société ACM a interjeté appel.
La Cour d’appel d’Orléans confirme le jugement dans toutes ses dispositions et déboute la société ACM de ses demandes.
Les juges rappellent qu’en vertu de l’article L.222-7 du Code du sport, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au contrat, l’activité d’agent consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat. Par ailleurs, la rémunération de l’agent ne peut excéder 10% du montant total du contrat.
En l’espèce, la société ACM arguait que le contrat de juillet 2012 était la reconnaissance du travail effectué au vu de la bonne exécution du contrat du joueur. Or, la Cour relève que la société ACM n’est pas intervenue lors du transfert du joueur.
Par conséquent, le contrat avait été conclu dans le but de contourner l’article L.222-7 du Code du sport dans la mesure où il offrait à l’agent sportif un complément de rémunération au titre d’une opération d’intermédiation par laquelle il avait déjà été rémunéré.
Cette convention contrevient ainsi aux dispositions d’ordre public de l’article L.222-17 du Code du sport et c’est à bon droit que la Cour d’appel d’Orléans l’a annulée.
CA Orléans, 21 mars 2019, n°1800111, SARL ACM Football conseil
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