Le 07 juin 2019

Agents sportifs

Agents sportifs

Conditions de validité du contrat de mandat : la signature électronique est déterminante !


 
Rappel des faits
 
Le 27 juin 2013, un agent sportif a été mandaté par l’AS Saint-Etienne afin de mener les négociations avec le Borussia Dortmund en vue du transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, et ce jusqu’au 29 juin minuit.
 
Durant cette courte période, l’agent sportif a transmis une offre de Dortmund pour un montant de 10 millions d’euros fixe et une partie variable pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros.
 
Cette offre a été rejetée par l’ASSE.
 
Le 30 juin 2013, les deux clubs se sont entendus, en l’absence de l’agent, sur une indemnité de transfert de 13 millions d’euros fixe et une part variable de 2 millions d’euros.
 
Rappel de la procédure
 
L’agent a alors sollicité le paiement de sa commission auprès de l’ASSE mais le club n’a pas donné suite à sa demande, le transfert ayant été conclu après la fin du mandat. Par l’intermédiaire de sa société, l’agent a assigné le club devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
 
L’agent est débouté en première instance, ce que confirme la Cour d’appel de Lyon le 10 novembre 2016, les juges estimant que puisque les mails échangés par les parties ne sont pas regroupés en un seul et même document, le contrat formé n’est pas recevable. L’agent se pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon au visa des articles L. 222-17 du Code du sport et 1108-1 du Code civil. Selon les juges, un contrat de mandat d’agent sportif peut résulter d’un échange de courriers électroniques.
 
Toutefois, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Grenoble et un nouveau revirement s’est produit.
 
L’arrêt de la Cour de renvoi
 
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2019, la CA de Grenoble a constaté « qu’aucun des mails échangés entre les parties n’avait été doté d’une signature électronique », de sorte qu’ils ne répondaient pas aux conditions d’exigence de validité de l’écrit électronique.
 
Par conséquent, les juges ont estimé que l’agent ne pouvait, dans ces conditions, « se prévaloir d’un quelconque mandat conforme à l’article L. 222-17 du Code du sport donné par l’ASSE, condition nécessaire à sa demande en paiement d’une commission en exécution de ce mandant ».
 
L’agent est débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement.
 
Nicolas Bondil et Philippe Veber.
[1] https://veberavocats.com/blog/agent-sportif/
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