Le 26 septembre 2018

Agent sportif

Agent sportif

Conditions de validité du contrat de mandat


L’article L.222-17 du Code du sport prévoit que le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce son activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L.222-7 du même code doit revêtir une forme écrite.
 
Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2018[1], a précisé que ces dispositions n’imposaient aucunement que ces contrats soient établis sous la forme d’un acte unique et qu’un contrat de mandat d’un agent sportif pouvait être valablement formé par l’échange de courriers électroniques.
 
En l’espèce, une société d’agent sportif a été mandatée par la société ASSE Loire aux fins de négocier le transfert d’un joueur avec le club allemand du Borussia Dortmund. La première société a assigné la deuxième en paiement d’une somme correspondant au montant de la commission qu’elle estimait lui être due en vertu du mandat, ainsi qu’en allocation de dommages et intérêts.
 
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d’appel de Lyon qui avait rejeté les demandes de la société d’agent sportif au motif que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l’article L. 222-17, ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte.
 
Les magistrats ont par ailleurs rappelé « qu’il résulte de article 1108-1[2]  du Code civil que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil[3] ».
 
La Haute juridiction a donc considéré qu’en retenant qu’un message électronique ne peut, par nature constituer un écrit concentrant les engagements respectifs des parties, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
 
Elle a reconnu qu’un contrat de mandat d’un agent sportif pouvait résulter d’un échange de courriers électroniques, encore faut-il que ces courriels contiennent toutes les mentions requises par l’article L. 222-17 du Code du sport à notre sens.
 
Il conviendra de suivre la motivation de la cour de renvoi.
 
Philippe Veber et Nicolas Bondil
[1] Cass, Civ 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-10.458, accessible sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037384025&fastReqId=1911054976&fastPos=1
[2] Devenu l’article 1174 depuis l’ordonnance du 10 février 2016.
[3] Devenus respectivement les articles 1366 et 1367 depuis l’ordonnance du 10 février 2016.
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