L’assemblée plénière de la Cour de cassation énonce que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve.
Deux sociétés qui fabriquent du sucre de canne ont conclu un contrat prévoyant une assistance mutuelle en cs d'incident et notamment d'interruption de la production.
Un incendie intervient chez le fournisseur d'énergie qui ne peut plus fournir. L'un des deux sociétés se retrouve à l'arrêt. Elle subit des pertes d'exploitation. Elle va réclamer son préjudice à la société qui fournit l'énergie.
Une cour d’appel n'a pas suivi le raisonnement considérant que la faute, la négligence ou l’imprudence du fournisseur d’énergie, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
L’arrêt est censuré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation au visa des articles 1240 (ex-art. 1382) et 1199 (ex-art. 1165) du Code civil.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il doit établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Cet arrêt, qui semble être un arrêt de principe, impose de veiller à ses contrats d'assurance.