Le tribunal des conflits clarifie le régime juridique de la mise à disposition de locaux municipaux pour les associations sportives (TC, 13 octobre 2014, SA AXA France, n°3963). Dans une décision du 13 octobre 2014 concernant la mise à disposition par une collectivité locale, de bâtiments à l’usage d’un club d’aviron, le Tribunal des conflits établi une nouvelle frontière entre la compétence du juge administratif et la compétence du juge judiciaire. La difficulté résidait dans le fait que s’agissant d’un club sportif, l’ensemble immobilier été réservé aux seuls membres de l’association contrairement à un stade ou un gymnase. Le fait que le bâtiment ne soit pas ouvert au public a permis d’écarter l’appartenance au domaine public. Toutefois, l’activité sportive exercée par les membres de l’association constitue bien une activité d’intérêt général comme le prévoit l’article L. 100-1 du code du sport. Une telle activité conduit dans certaines conditions à reconnaître un régime de droit public comme ce fut le cas dans l’affaire du Stade de Toulouse (CE, 13 juillet 1961, Ville de Toulouse) où le fait d’affecter un équipement sportif à l’usage d’un club emportait affectation au domaine public. Dans l’affaire qui vient d’être jugée, la convention passée entre la collectivité territoriale et le club d’aviron avait pour appellation « bail emphytéotique » ce qui pouvait prêter à confusion. Pourtant, dans les faits, ce contrat ne conférait aucun droit réel à l’association et ainsi ne répondait pas à la définition de l’article L. 1311–2 du code général des collectivités territoriales relatif au bail emphytéotique administratif. Un tel bail est un contrat administratif alors même qu’il concerne un bien relevant du domaine privé de la collectivité locale. Il existait donc un doute quant à la nature de la convention. Le Tribunal des conflits a donc examiné les clauses de la convention, en application de la célèbre décision du Conseil d’État rendu en 1912 « Sociétés des granits porphyroïdes des Vosges ». Il appartenait donc au juge de vérifier si la commune n’avait pas délégué de manière expresse ou non, une mission de service public au club. En d’autres termes, le juge a recherché s’il existait pour le club, l’accomplissement d’une mission d’intérêt général avec la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. La réponse apportée est nette (alors même que la commune se réservait un droit d’accès permanent aux locaux) :
« …en l’absence de tout droit de regard sur l’organisation de l’association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l’activité de l’association ; qu’ainsi l’activité exercée par l’association dans l’ensemble immobilier en cause ne constitue ni une activité de service public qui lui aurait été confié par la commune, ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère ». Une telle solution permet au premier abord de clarifier le régime des bâtiments municipaux appartenant au domaine privé d’une commune mais affecté à un club sportif. Sauf clause expresse, la convention qui en régit l’usage sera une convention régie par le droit privée. Toutefois, cela fait apparaître une contradiction quant à la mission poursuivie par un club sportif utilisant de telles installations, elle ne constitue pas une mission de service public alors même qu’un autre club qui utilise des installations relevant du domaine public, se verra reconnaitre de manière automatique la participation au service public. La clarification n’est donc pas totale…
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