Deux décrets, l’un impactant les formulaires d’arrêt de travail, l’autre les visites de reprise/préreprise à la suite d’un arrêt de travail.
- Fusion des formulaires d’arrêt de travail
Suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, et à l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021,
les formulaires d’arrêt de travail fusionnent. A compter du 7 mai prochain, dans un objectif de simplification pour les professionnels de santé et afin d’avoir une meilleure lisibilité pour les employeurs, les avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat initial AT/MP, établis par les professionnels de santé, fusionnent
pour leur partie arrêt de travail. Cette fusion concerne à la fois les arrêts initiaux et de prolongation.
En revanche, les règles de transmission du volet destiné à l’employeur ne changeront pas.
Concrètement, en cas d’arrêt de travail initial ou de prolongation, un même formulaire CERFA pourra être utilisé pour un arrêt maladie, maternité, paternité ou accident du travail, maladie professionnelle.
La distinction se fera sous la forme d’une case cochée sur le formulaire. Ce formulaire unique contiendra également la prescription du congé de deuil parental.
Il permettra également au médecin prescripteur d’indiquer explicitement s’il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci.
En outre, le formulaire portera dorénavant des précisions dans le cas où l’assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (par exemple : artistes auteurs, élus locaux).
Les règles de déclaration et d’instruction auprès des caisses restent inchangées :
- En cas d’accident, le salarié doit prévenir son employeur dans les 24 heures qui suivent l’accident. Vous bénéficiez alors de 48 heures pour déclarer l’accident du travail à la caisse d’assurance maladie de votre salarié ;
- En cas d’investigations par la caisse, le certificat médical initial est mis à disposition sur le questionnaire risques professionnels ;
- En cas de rechute ou de nouvelles lésions, le certificat médical est systématiquement transmis à l’employeur afin que ce dernier puisse émettre d’éventuelles réserves ;
- En dehors des cas relatifs aux accidents de travail et maladie professionnelles, l’assuré doit toujours adresser le volet de l’avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
- Evolution en matière de visite médicale de reprise/préreprise
Depuis le 31 mars 2022, en application du décret n°2022-372 du 16 mars 2022, certaines de vos obligations en matière de visites médicales ont été aménagées.
Désormais :
- Pour la visite de reprise :
- Pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie non-professionnelle et débutant après le 31 mars 2022, seule une absence d’au moins 60 jours (au lieu de 30 jours auparavant) impose l’organisation d’une visite médicale de reprise (C. trav. art. R 4624-31, al. 5 nouveau).
Certaines règles restent inchangées. La visite de reprise reste obligatoire pour les salariés revenant d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou d’un congé maternité et ce quelle qu’ait été la durée de leur absence.
Pour les salariés revenant d’arrêt pour accident du travail, la visite de reprise reste obligatoire dès lors qu’il a été absent 30 jours.
- Pour la visite de pré reprise :
- Pour les arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022, la visite de pré-reprise peut être organisée au bénéfice des travailleurs absents depuis plus de 30 jours, au lieu de 3 mois auparavant (C. trav. art. R 4624-29 modifié).
Rappel : l’organisation de la visite de pré-reprise, facultative, peut être initiée par le salarié, son médecin traitant ou les services médicaux de l’assurance maladie.
- À compter du 31 mars 2022, l’initiative d’organiser un examen médical de préreprise pourra également être prise par le médecin du travail lorsque le retour du salarié à son poste est anticipé, ce qui est une nouveauté (C. trav. art. L 4624-2-4).