Un nouveau décret pour vérifier la sincérité des paris sportifs
La loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a prévu des dispositions spécifiques contenues au sein de l’article L. 131-16 et le nouvel article L. 131-16-1 du code du sport. Ces articles prévoient des interdictions notamment de parier pour les acteurs des compétitions sportives ainsi la mise en place d’une procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci.
Le décret n° 2013-947 du 22 octobre 2013 pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs vient en préciser les modalités de mise en œuvre.
Il s’agit bien évidemment d’éviter le trucage des compétitions dont il n’est pas difficile de comprendre que les acteurs des compétitions (joueurs et arbitres) sont les maillons idéaux pour influencer les résultats d’une compétition sportive.
Un tel dispositif ne peut être effectif que dans la mesure où les fédérations sportives dont les compétitions servent de support aux paris, ont la possibilité de pouvoir accéder aux données des opérateurs de paris en ligne afin de vérifier précisément que les interdictions formulées soient bien respectées.
Les fédérations doivent donc disposer des informations nécessaires sur l’ensemble des paris relatifs aux compétitions qui servent de support aux paris.
Pour cela, le nouveau décret du 22 octobre 2013 crée les nouveaux articles R. 131-37 à R. 131-45 du Code du sport. Le nouveau décret affirme très clairement que ces nouvelles dispositions visent à faire respecter l’interdiction de paris et à permettre la mise en place d’un dispositif disciplinaire.
L’article R. 131-37 dispose que « Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions. ».
Le nouvel article R. 131-38 prévoit que les données faisant l’objet d’une transmission sont les suivantes :
- Identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ; - Domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ; - Compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
Comme pour les autres fichiers informatiques c’est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui est chargée de vérifier l’engagement des fédérations sportives qui mettent en place un tel système.
C’est l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) qui est chargée de procéder au traitement des données pour le compte des fédérations sportives organisatrices des compétitions sportives servant de support à des paris.
Le nouvel article R. 131-40 prévoit que les compétitions sportives concernées sont les suivantes :
- compétition sportive organisée par la fédération concernée ; - compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée - compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
Si globalement, les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent à ce type de système. Il existe une dérogation importante dans la mesure où l’article 38 de cette loi qui prévoit un droit d’opposition, n’est pas applicable.
Par contre, les droits d’accès et de rectification sont possibles.
Ce décret, dont la finalité peut se comprendre, contribue à affaiblir un peu plus la protection de la vie privée des sportifs sans pour autant exclure les trucages dans la mesure, où le pari par l’intermédiaire d’un prête-nom ne pourra pas être repéré par le système mis en place.
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