TRANSPORT AERIEN : Air France n’est pas responsable de la tendinite d’une passagère !
C’est ce que l’on pourrait retenir de ce jugement où la Convention de Montréal est interprétée « à domicile ». Mais la décision québécoise Tismanariu c/ Air France (2014 QCCQ 2847) se veut d’une portée bien plus large. LES FAITS Dans cette affaire, madame Tismanariu avait réservé un vol entre Montréal et Bucarest avec une escale à Paris. Il s’agissait d’un vol à but professionnel, des rendez-vous ayant été fixés avec différentes personnes à Bucarest avant son départ de Montréal. Arrivée à Paris, madame Tismanariu voit son vol vers Bucarest annulé en raison d’un grève des avitailleurs de l’aéroport Charles-De-Gaulle. Air France arrange un vol avec la compagnie Lufthansa mais en raison de ce changement, madame Tismanariu est invitée à récupérer son bagage avant de rejoindre la zone d’embarquement de Lufthansa. Logiquement, elle arrive en retard à destination et rate certains rendez-vous. Plus tard, ressentant des douleurs au coude, madame Tismanariu consulte son médecin qui diagnostique une épicondylite (tendinite) et prescrit des soins. Madame Tismanariu demande une indemnisation à hauteur de 28 000 CAD à Air France. Air France fait un geste commercial et lui offre 5 000 points Flying Blue... Pas vraiment satisfaite de cette offre, madame Tismanariu saisit la Cour du Québec et demande la condamnation d’Air France au titre des dommages corporels et du retard. Elle est déboutée de toutes ses demandes par un juge décidément inspiré par la Convention de Montréal. LA DECISION Rappelant l’objectif d’uniformisation à l’échelle mondiale du régime de responsabilité en matière de responsabilité du transport aérien de la Convention de Montréal, la Cour du Québec se penche sur l’interprétation de plusieurs dispositions. Sur le champ d’application de la Convention, il n’y a aucune difficulté : le vol de Montréal à Bucarest avec une escale à Paris est bien un transport international au sens de la Convention ; le Canada étant signataire de la Convention, ses dispositions trouvent à s’appliquer à l’exclusion des dispositions du Code civil du Québec. L’article 17 de la Convention prévoit que le transporteur est responsable du préjudice dû à un accident qui s’est « produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ». Le juge québécois décide que la tendinite de madame Tismanariu apparue à la suite du « trimbalage de sa valise durant plusieurs heures à l’aéroport Charles-de-Gaulle de Paris » ne constitue pas un accident, au sens de la jurisprudence d’un « événement imprévisible et inhabituel, tout à fait étranger au passager. » Sans que cela soit nécessaire, le juge québécois décide de donner une interprétation des notions d’embarquement et de débarquement. Pour ce faire, il fait appel à la jurisprudence américaine qui pose trois critères : • L’activité dans laquelle le passager s’est engagé ;
• L’existence de restrictions quant aux possibilités pour le passager de circuler librement (free to roam at will) ;
• L’endroit où est survenu l’accident. C’est sur ce point que l’analyse du juge est la plus colorée : le juge relève en effet que la douleur s’est manifestée alors que madame Tismanariu transportait sa valise d’un terminal à l’autre. Elle n’était donc sous le contrôle d’aucune compagnie aérienne et « rien ne l’empêchait de s’arrêter manger ou de fureter dans les boutiques en chemin ». Le juge ajoute que « la valise de la demanderesse était dotée de roulettes et d’une manette rétractable » et qu’il y avait des ascenseurs et tapis roulants entre les deux terminaux diminuant d’autant le maniement de la valise. La demande au titre des dommages corporels est rejetée. L’article 19 de la Convention prévoit le régime de responsabilité en cas de retard. Sur ce point, madame Tismanariu demande une indemnisation pour les occasions ratées de rencontres pour faire aboutir son projet professionnel. La Cour du Québec indique qu’en application de la Convention de Montréal, la jurisprudence exclut toute réclamation pour dommages non pécuniaires en cas de retard. Encore une fois, sans nécessité (le préjudice ne donnant en toute hypothèse pas droit à indemnisation), la Cour de Québec se penche sur la question de savoir si la grève des avitailleurs était constitutif d’un événement de force majeure. Le juge québécois relève qu’Air France n’avait aucun contrôle sur la grève qui concernait les avitailleurs, personnel étranger à la compagnie aérienne. Il estime qu’Air France a fait tout ce qui était en son pouvoir pour « acheminer » madame Tismanariu à Bucarest. Rappelant la définition de la force majeure posée à l’article 1470 du Code civil du Québec, il décide qu’ « une grève non annoncée qui empêche les transporteurs aériens de s’approvisionner en carburant et qui paralyse en grande partie un aéroport de l’envergure de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Paris peut certes être considérée comme une force majeure. » La demande d’indemnisation au titre du retard est également rejetée. Par cette décision, la Cour du Québec met un sérieux coup de frein aux actions fantaisistes dirigées contre les transporteurs aériens. Elle donne aussi un cadre pour l’avenir. Reste à savoir si sa décision aura effectivement le retentissement mondial . Marielle LORCYDroit du transport et des affaires
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