Le 27 mai 2013

Sport : la forme associative ne permet pas d'échapper aux impositions commerciales

Sport : la forme associative ne permet pas d'échapper aux impositions commerciales
Dans le domaine sportif, la constitution d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901 constitue la formule juridique la plus utilisée. Pourtant, quand il s’agit d’une association dont l’activité principale, ou au moins une grande partie de l’activité consiste à commercialiser des prestations, la forme associative n’est pas forcément adaptée. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État dans une décision du 13 février 2013 où la haute juridiction s’attache à rechercher si une association été gérée de manière désintéressée ou non. En l’espèce, il s’agissait d’un club de plongée qui vendait des prestations de plongée sous-marine dans des conditions similaires à celles du secteur commercial. En effet, le juge remarque que la majorité des adhérents était domiciliée hors du département où se trouve le siège de l’association et que ses membres pratiquaient essentiellement pendant les vacances. Une telle constatation permet de considérer que l’adhésion à l’association ne constitue qu’un moyen de bénéficier d’une prestation à un tarif moins élevé que celle du secteur commercial et non pas la volonté de participer à la vie associative. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que les services et activités proposées entraient en concurrence avec des entreprises commerciales situées sur le même territoire. Or, il est admis par la doctrine fiscale que le critère de la gestion désintéressée propose notamment sur la nature des prestations offertes au public qui doit se différencier de celle proposée par le secteur commercial. Afin d’apprécier si l’association exerce son activité dans des conditions similaires à celles du secteur commercial, l’administration fiscale applique la règle dite des 4P. Elle examine successivement quatre critères, selon la méthode du faisceau d’indices dans un nombre importance décroissante : le produit proposé et le public visé doive être représentatif de l’utilité sociale de l’association, les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux du secteur lucratif et enfin la publicité commerciale constitue un indice de lucrativité. Ainsi, même si une association fonctionne dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ceci ne suffit pas à qualifier de désintéressée la gestion pratiquée. L’administration fiscale, comme ce fut le cas dans cette affaire, vérifie les modalités de vente des biens et prestations de services. Il convient donc pour les associations de ne pas perdre de vue, le risque d’une telle requalification. Jean-Christophe Lapouble (CE, 13 févier 2013, Association Groupe de plongée de Carantec, n°342953)
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Par Philippe Veber Le 24 mars 2025

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Un long combat judiciaire. Une victoire. Nous défendons la même position juridique depuis le début. Nous la soutiendrons jusqu’au bout. Prochaine étape : la cour d’appel de Rouen.   w.lequipe.fr/Football/Actualites/-franck-dumas-n-est-ni-un-fraudeur-ni-un-truand-ni-un-fuyard-l-avocat-fait-le-point-entre-l-annulation-de-sa-condamnation-et-la-perspective-d-un-nouveau-proces/1548698   Philippe Veber – Veber Avocats – Avocats droit du sport et des sportifs – Lyon – Paris https://veberavocats.com/fr/contactez-nous/

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Par Philippe Veber Le 20 mars 2025

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