Rupture abusive d'un contrat d'entraineur de football
Dans une décision du 9 octobre 2018, la Cour d’appel de Nîmes a estimé que l’avenant envisageant la rétrogradation de l’entraîneur de l’équipe première vers l’équipe réserve était constitutif d’une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail.
En agissant ainsi, l’employeur commet une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le 1er juillet 2014, un entraîneur a conclu avec la SASP Arles Avignon un contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans.
Le 20 décembre 2014, face à des résultats sportifs décevants, le président du club décide de convoquer l’entraîneur et lui adresse une proposition d’avenant à son contrat de travail afin qu’il entraîne désormais l’équipe réserve. Malgré le refus du salarié, un nouvel entraîneur a été nommé à la tête de l’équipe première le 29 décembre 2014, ce qui lui a fait perdre de facto l’exercice de ses fonctions.
Le salarié a saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui, le 3 mars 2015, a enjoint la SASP Arles Avignon de le réintégrer dans ses fonctions.
Le 21 mars 2015, le salarié a adressé au président une lettre faisant part du non-respect de cette décision et de la rupture prématurée de son contrat de travail.
Face à ces manquements, que la commission juridique de la LFP a constatés le 31 mars 2015, l’entraîneur a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles Avignon en vue de faire reconnaître l’existence d’une faute grave commise par l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant sa prise d’acte de la rupture.
Dans un jugement du 18 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a rejeté les prétentions du requérant, estimant que le courrier adressé au président produisait les effets d’une démission et non une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur. Un appel est interjeté.
Le 9 octobre 2018, la Cour d’appel de Nîmes infirme la décision de première instance et impute à l’employeur la rupture abusive et anticipée du contrat de travail.
Les juges d’appel considèrent que l’avenant proposé par l’employeur à son salarié constitue une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le défendeur au procès s’est vu condamner au paiement de dommages et intérêts de 137 000 euros au profit de l’entraîneur, somme qui correspond à ce que le salarié aurait perçue jusqu’à la fin de son contrat.
Enfin, le club d’Arles Avignon ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 18 septembre 2015 par le Tribunal de commerce de Tarascon, la Cour d’appel de Nîmes a ordonné l’inscription de la créance de l’appelant au passif du débiteur.
CA Nîmes, 9 octobre 2018, n°16/04887, Monsieur Stéphane Y
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